IFI : le plafonnement à 75 % est une garantie constitutionnelle et pas une niche fiscale
Le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale relative à l’imposition des plus hauts patrimoines (n°3056), présidée par Jean-Paul Mattei et dont le rapporteur est Charles de Courson, a été adopté le 8 juillet 2026 et rendu public le 15 juillet[1]. Il approfondit un constat qui a immédiatement fait la une : une partie des cinquante plus grandes fortunes immobilières de France n’acquitte pratiquement pas d’impôt sur la fortune immobilière[2]. Le fait est établi ; la lecture qui en est faite ne l’est pas. L’exploitation de l’annexe statistique du tome I conduit même à un constat inverse de celui qu’en a retenu la presse : ces 50 foyers acquittent 12 millions d'impôts confondus en moyenne, dont 632 000 euros d'IFI en moyenne. Si certains sont plafonnés, c'est parce qu'ils payent plus d'impôts par ailleurs et atteignent les 75 % du plafonnement. Le plafonnement de l’article 979 du CGI n’est pas une niche fiscale : c’est une exigence constitutionnelle selon laquelle l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux et l'IFI dû au titre des revenus de l'année précédente ne peuvent excéder 75 % de ces revenus ; exigence sans laquelle l’IFI lui-même serait censuré. Le parangonnage européen montre au demeurant qu’il pourrait être abaissé à 60 %, au bénéfice des contribuables, et non à leur détriment.
L’essentiel
Échantillon : 50 foyers, 5,004 Md€ de patrimoine immobilier net (100,1 M€ en moyenne, 66,9 M€ en médiane), un passif limité à 1 % de l’actif.
Plafonnés / non plafonnés : le rapport n’en donne pas le nombre. Il se déduit des 40,6 M€ de plafonnement total et des 1,31 M€ par bénéficiaire : 31 foyers plafonnés et 19 non plafonnés, seule combinaison compatible, confirmée par la ventilation du patrimoine net (3 223,1 M€ / 1 781,1 M€) dont la somme divisée par 50 restitue exactement la moyenne publiée.
Un point décisif : les plafonnés ne sont pas moins fortunés que les autres (104,0 M€ de patrimoine moyen contre 93,7 M€). Le seul discriminant est le revenu réalisé dans l’année.
Détention sociétaire : 4 086 M€ sur 5 053 M€ d’actif brut, soit 81 % (82 M€ par foyer via SCI ou holding, contre 14,6 M€ en direct et 5 M€ de résidence principale). Le rapport avance aussi 84,8 %, part calculée hors résidence principale. Aucun effectif n’est publié : la « quasi-totalité » des 50 recourt à une structure.
Charge fiscale réelle : 31,6 M€ d’IFI, soit 0,63 % du patrimoine net, contre 0,47 % pour l’ensemble des redevables de l’IFI. Tous prélèvements confondus, environ 594 M€ sur l’exercice, soit dix-neuf fois l’IFI acquitté.
Nos propositions : sanctuariser l’assiette des « revenus réalisés et disponibles » ; abaisser le plafond de 75 % à 60 %, comme en Espagne et à Genève, en contrepartie d’un plancher de cotisation ou d’un rendement minimal présumé ; indexer le barème sur l’indice des prix des logements.
Ce que le rapport établit
Le 24 juin 2026, le président et le rapporteur se sont rendus à Bercy pour examiner, dossier par dossier, les déclarations d’IR et d’IFI des cinquante contribuables détenant le patrimoine immobilier taxable le plus élevé de France. Il ne s’agit donc pas d’une estimation statistique, mais de l’examen individuel de cinquante situations réelles. Le rapport en tire lui-même une réserve : l’échantillon est limité, et il confronte les revenus de 2024 au patrimoine détenu en 2025. Ces foyers cumulent 5 Md€ de patrimoine immobilier net (100 M€ en moyenne, 67 M€ en médiane), pour un endettement quasi nul (1 % de l’actif brut) et une détention indirecte à hauteur de 84,8 %, via SCI et holdings.
Trois précisions s’imposent d’emblée sur la formule « 50 foyers à plus de 100 M€ qui ne paient pas l’IFI ». Le seuil de 100 M€ est une moyenne, non un plancher : la médiane s’établit à 67 M€, et le chiffre de 100 M€ est en réalité celui de la « taxe Zucman », que le rapport écarte par ailleurs comme inapplicable en l’état du droit constitutionnel. Ensuite, ces cinquante foyers acquittent bien 31,6 M€ d’IFI : seule une petite minorité voit sa cotisation ramenée à zéro. Enfin, le phénomène n’est pas propre à l’immobilier ; il tient à l’articulation entre détention sociétaire et plafonnement.
| Les 50 plus hauts patrimoines immobiliers | Non plafonnés | Plafonnés | Ensemble |
| Nombre de foyers (reconstitution IFRAP) | 19 | 31 | 50 |
| Patrimoine net imposable (M€) | 1 781,1 | 3 223,1 | 5 004,2 |
| Patrimoine net moyen par foyer (M€) | 93,7 | 104,0 | 100,1 |
| IFI avant plafonnement (€) | 25 468 783 | 46 729 006 | 72 197 789 |
| IFI après plafonnement (€) | 25 468 783 | 6 154 215 | 31 622 998 |
| Effet du plafonnement | 0 % | – 86,8 % | – 56,2 % |
| Taux effectif d’IFI après plafonnement | 1,43 % | 0,19 % | 0,63 % |
Source : rapport n° 3056, tome I, annexe, contrôle sur place à Bercy du 24 juin 2026, données DGFiP. Les trois premières lignes sont des reconstitutions IFRAP à partir des données publiées.
De ces données, le rapport tire dix-neuf recommandations. Les plus directement liées au cas des cinquante foyers consistent à réintégrer au revenu fiscal de référence (RFR) les revenus du patrimoine exonérés d’IR (recommandation n° 2), à étendre l’obligation déclarative à l’ensemble du patrimoine financier des assujettis à l’IFI (n° 3), à consolider la CDHR et la CEHR (n° 14 à 17), à étudier une transparence fiscale des sociétés de capitaux à vocation patrimoniale contrôlées par un nombre restreint d’associés (n° 18) et, en cas de taxe sur les holdings, à en limiter l’assiette aux seuls actifs non professionnels (n° 19).
Dix-neuf fois l’IFI : ce que révèle l’annexe du tome 1
L’annexe statistique contient une donnée que le corps du rapport n’exploite pas et que la presse n’a pas relevée : le prélèvement forfaitaire unique acquitté par ces cinquante foyers. Le tableau publié fait apparaître 31,7 M€ en moyenne et 1,585 Md€ au total, dont 653,5 M€ au titre des revenus de capitaux mobiliers et 931,6 M€ au titre des plus-values.
Le rapport écrit que ces contribuables « se sont acquittés de 1,6 milliard d’euros au titre du PFU ». La formulation est erronée, et l’erreur est vérifiable : si 31,7 M€ étaient une cotisation acquittée au taux de 12,8 %, l’assiette correspondante s’élèverait à 248 M€ par foyer, soit près de cinq fois leur RFR moyen de 51,7 M€. Les intitulés du tableau lèvent l’ambiguïté : il s’agit de « revenus taxés au taux de 12,8 % ». Le rapport confond l’assiette et l’impôt[3].
Rectifiée, la charge fiscale réelle de ces cinquante foyers pour l’exercice s’établit ainsi : 202,9 M€ de PFU (12,8 % de 1,585 Md€), 272,6 M€ de prélèvements sociaux (17,2 %), 68,7 M€ de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, 31,6 M€ d’IFI et 18,0 M€ d’impôt sur le revenu après réductions, soit environ 594 M€, dix-neuf fois le montant de l’IFI acquitté. L’affirmation selon laquelle ces foyers « ne paient pas d’impôt » ne résiste pas à l’examen de l’annexe qui est censée l’établir.
Le second enseignement est plus net encore. Le rapport indique que l’IFI représente en moyenne 0,47 % du patrimoine net pour l’ensemble des redevables. Or, les cinquante premiers patrimoines acquittent 31,6 M€ sur 5 004 M€, soit 0,63 % — un tiers de plus. La régressivité que dénonce le rapport n’existe qu’à l’intérieur de l’échantillon, entre plafonnés et non-plafonnés. Rapportés à l’ensemble des assujettis, les cinquante plus hauts patrimoines immobiliers sont surimposés, non sous-imposés.
Le plafonnement, une exigence constitutionnelle – et un mécanisme de calendrier
L’article 979 du CGI dispose que le total formé par l’IFI, l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux dus au titre des revenus de l’année précédente ne peut excéder 75 % de ces revenus, l’excédent venant en diminution de l’IFI. Le rapport le rappelle lui-même en citant le Conseil constitutionnel : « le législateur ne saurait établir un barème de l’impôt de solidarité sur la fortune tel que celui qui était en vigueur avant l’année 2012 sans l’assortir d’un dispositif de plafonnement ou produisant des effets équivalents »[4]. La charge de la démonstration doit donc être renversée : ce n’est pas le plafonnement qui doit se justifier, c’est son absence qui serait censurée.
Surtout, la même décision (CC. 29 décembre 2012) a tranché par avance la question que posent les recommandations n° 2 et n° 18. Le législateur avait alors voulu intégrer au dénominateur du plafonnement des « revenus latents » : produits capitalisés d’assurance-vie et de PEL, plus-values en report, et bénéfices distribuables non distribués des sociétés contrôlées par le redevable. Le Conseil a censuré ce dispositif : ces sommes ne correspondent pas à des revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année, et leur intégration méconnaît l’exigence de prise en compte des facultés contributives[5]. C’est exactement le raisonnement que reprendrait une transparence fiscale des holdings patrimoniales : imposer l’associé sur un bénéfice qu’il n’a pas perçu et dont il n’a pas la libre disposition. Une telle réforme paraît, en l’état, juridiquement fragile.
L’examen des cinquante dossiers confirme du reste que le plafonnement fonctionne comme un mécanisme de calendrier, et non d’exonération. Les dix-neuf foyers non plafonnés sont ceux qui ont réalisé des revenus dans l’exercice — les plus-values de cession expliquent à elles seules 931,6 M€ de l’assiette du PFU, et ils acquittent un taux effectif d’IFI de 1,43 %, très proche du taux marginal légal de 1,5 %. Les trente et un autres, dont le patrimoine est pourtant supérieur en moyenne, n’ont pas réalisé de revenu : ils paient 0,19 % cette année, et paieront le taux plein l’année où ils céderont ou distribueront. Le plafonnement ne fait pas disparaître l’impôt, il en décale l’exigibilité jusqu’à ce que le contribuable dispose des liquidités pour l’acquitter. C’est précisément ce que la Constitution impose. Il n’y a donc pas de « cadeau fiscal » magique.
Le même raisonnement vaut pour le RFR. Celui-ci n’est pas un revenu disponible : c’est un agrégat de gestion, construit pour l’accès aux aides et aux dispositifs sociaux, qui réintègre des revenus déjà imposés à d’autres titres — dividendes et plus-values soumis au PFU au premier chef. Un foyer déclarant 120 000 € de salaires, 40 000 € de revenus fonciers, 80 000 € de dividendes et 30 000 € de plus-values affiche 148 000 € de revenu imposable, mais 258 000 € de RFR. Substituer le second au premier dans le calcul du plafonnement majorerait de 75 % une capacité contributive supposée sans qu’un euro supplémentaire ait été encaissé, et réintroduirait par la fenêtre les revenus latents censurés en 2012.
Le rapport se heurte du reste à sa propre statistique : il souligne que le RFR moyen des cinquante foyers atteint 51,7 M€ quand leur revenu imposable moyen n’est que de 1,08 M€, sans relever que cet écart est très majoritairement constitué de plus-values de cession, c’est-à-dire d’événements exceptionnels et non reconductibles (aperçus plus haut pour les non plafonnés), précisément ceux que le droit espagnol prend soin d’exclure du calcul de son propre plafonnement (voir encadré 1 sur les comparaisons étrangères).
Patrimoine élevé et revenu comparé plus modeste ; une situation ordinaire, pas un indice de dissimulation
Le rapport, et plus encore les commentaires qu’il a suscités, laisse affleurer une présomption : un patrimoine élevé associé à un revenu déclaré plus faible qu’attendu en comparaison traduirait nécessairement une dissimulation ou un pilotage. Cette présomption est infondée à trois titres.
Économiquement, d’abord. La valeur d’un actif immobilier est déterminée par un marché (rareté foncière, taux d’intérêt, démographie locale, contraintes d’urbanisme) et jamais par le revenu de son détenteur. Un immeuble acquis en 1985 ou reçu par succession vaut aujourd’hui un multiple de son prix d’origine sans que son propriétaire ait perçu le moindre flux supplémentaire. Le rapport en fournit lui-même l’illustration : le total des salaires, pensions et rentes de ces cinquante foyers ne représente que 1,6 % de leur RFR.
En outre, le marché immobilier est autonome : exiger une corrélation entre stock et flux revient à demander au contribuable de répondre du marché et à aller chercher les fameux loyers implicites que la France a toujours refusé, à juste titre, d’appliquer à ses propriétaires[6] dans sa législation fiscale[7].
Démographiquement, ensuite. Les redevables de l’IFI sont massivement des retraités : plus des deux tiers des déclarants ont plus de 65 ans et 37 % plus de 75 ans[8]. Le cycle de vie explique à lui seul la configuration dénoncée : le patrimoine culmine au moment où le revenu d’activité s’éteint. S’y ajoutent les transmissions anticipées (donations-partages, démembrements, pactes familiaux) qui font entrer dans le champ de l’IFI des nus-propriétaires ou de jeunes héritiers dépourvus de revenus propres. Ces situations ne sont pas des artifices : elles sont le produit direct d’un droit civil et fiscal qui encourage la transmission anticipée depuis quarante ans.
Fiscalement, enfin, car l’État a lui-même organisé l’élargissement du champ de l’impôt en refusant d’indexer son barème. Le seuil d’assujettissement est figé à 1,3 M€ depuis 2013 et les tranches n’ont pas bougé. Indexé sur l’indice INSEE des prix des logements, ce seuil devrait aujourd’hui dépasser 1,55 M€[9]. Le résultat est un élargissement silencieux de l’assiette : environ 133 000 foyers redevables en 2018 pour 1,29 Md€, contre près de 194 000 déclarants en 2025 pour 2,2 Md€, sans qu’aucun vote parlementaire n’ait relevé le taux. C’est une hausse d’impôt par immobilisme. La cohérence commanderait d’indexer chaque année le seuil et les tranches sur l’indice des prix des logements anciens ou sur l’indice du coût de la construction : dès lors que l’IFI ne frappe plus que l’immobilier, c’est la valeur de l’immobilier et non l’inflation générale qui doit servir de référence. Une telle indexation permettrait de localiser de façon évolutive les patrimoines fonciers réellement les plus élevés, au lieu de faire entrer chaque année dans l’impôt des propriétaires qui n’ont rien acquis.
Déficits fonciers, monuments historiques, location meublée : des leviers d’intérêt général
Le rapport range volontiers l’usage des déficits fonciers parmi les instruments de minoration du revenu. C’est en méconnaître la fonction. Le déficit foncier de l’article 156, I-3° du CGI, imputable sur le revenu global à hauteur de 10 700 €, porté à 21 400 € pour les travaux faisant sortir un logement du statut de passoire thermique, dispositif prorogé jusqu’au 31 décembre 2027 par la loi de finances pour 2026[10], n’est pas un abattement forfaitaire : c’est la déduction de dépenses réellement engagées, sous condition de maintien en location. Il finance directement l’entretien et la rénovation énergétique du parc privé, à quelques mois de l’interdiction de louer les logements classés F.
Le raisonnement vaut également pour la déduction des charges des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, qui transfère à des propriétaires privés l’entretien d’un patrimoine que la puissance publique n’assumerait pas autrement, et pour le statut de loueur en meublé, professionnel ou non, adossé à l’amortissement d’un actif réellement consommé. Dans les trois cas, l’avantage fiscal est la contrepartie d’une dépense ou d’un risque, non un privilège de détention.
Un point mérite une insistance particulière. La France est l’un des rares grands pays développés dépourvus de régime de retraite obligatoire par capitalisation. Dans ce contexte, l’immobilier locatif constitue le principal et souvent le seul véhicule d’accumulation d’un revenu de remplacement accessible aux ménages. Traiter comme suspects les mécanismes qui permettent de constituer, d’entretenir et de développer ce capital, alors même que le système par répartition affronte un déséquilibre démographique durable, relève de la contradiction de politique publique.
Le rapport confirme d’ailleurs que ces cinquante foyers n’usent pas des niches classiques : leurs réductions d’impôt se concentrent à 98 % sur les dons aux œuvres, ne dépassent pas 2 187 € en moyenne hors dons, et aucun d’entre eux n’atteint le plafonnement global des avantages fiscaux de l’article 200-0 A du CGI.
Le plafonnement : la règle, non l’exception chez nos voisins européens qui ont encore un impôt sur la fortuneEspagne. L’article 31 de la loi 19/1991 sur l’Impuesto sobre el Patrimonio prévoit que la somme des cotisations d’IRPF et d’impôt sur la fortune ne peut excéder 60 % de la base imposable de l’IRPF — un plafond plus strict que le nôtre. Deux garde-fous l’encadrent, dont la France pourrait utilement s’inspirer : la réduction ne peut excéder 80 % de la cotisation initiale, de sorte qu’un minimum de 20 % reste toujours dû ; et sont exclus du calcul les éléments de patrimoine qui, par leur nature ou leur destination, ne sont pas susceptibles de produire des revenus imposables[11]. Les plus-values de cession d’actifs détenus depuis plus d’un an sont par ailleurs neutralisées. Le même dispositif s’applique à l’impôt temporaire de solidarité sur les grandes fortunes, et le Tribunal Supremo l’a étendu aux non-résidents au nom de la libre circulation des capitaux[12]. Suisse. Sept cantons appliquent un bouclier fiscal. À Genève, depuis 2011, le total des impôts cantonaux et communaux sur le revenu et sur la fortune ne peut excéder 60 % du revenu net imposable. Une clause anti-abus l’accompagne : le revenu de référence intègre un rendement minimal théorique de 1 % de la fortune nette, ce qui neutralise la stratégie de non-distribution sans porter atteinte au principe même du plafonnement[13]. Italie. Il n’existe aucun impôt général sur la fortune. Seuls l’IVIE (0,76 %) et l’IVAFE (0,2 %) frappent les actifs détenus à l’étranger. Les nouveaux résidents relevant du régime des neo-residenti (art. 24-bis TUIR) en sont même dispensés, en contrepartie d’un forfait porté de 200 000 à 300 000 € en 2026, qui couvre également les droits de succession sur les biens situés hors d’Italie[14]. Contre-exemple norvégien. La Norvège impose la fortune, patrimoine professionnel compris, sans plafonnement, la règle de limitation ayant été supprimée. Depuis le relèvement du taux en 2022, plusieurs centaines de contribuables très fortunés ont transféré leur résidence, principalement en Suisse[15]. L’Allemagne, quant à elle, n’applique plus sa Vermögensteuer depuis 1997, faute d’avoir su la rendre compatible avec les exigences de sa Cour constitutionnelle. Enseignement. Partout où subsiste un impôt sur la fortune, il est plafonné, et il l’est plus strictement qu’en France. Avec 75 %, le plafond français est le moins protecteur d’Europe occidentale : un contribuable espagnol ou genevois ne peut voir plus de 60 % de son revenu absorbé par l’impôt, un contribuable français jusqu’à trois quarts. La France n’est donc pas atypique en plafonnant ; elle l’est en plafonnant si haut. |
Les holdings : des structures de gestion patrimoniale, et un enjeu de compétitivité européenne
Faire de la holding le cœur du problème est un contresens. Une holding patrimoniale est d’abord une structure de gestion : elle centralise la détention, organise la gouvernance familiale, sécurise la transmission, permet le financement intra-groupe et l’affectation des flux à l’investissement. Sa non-transparence fiscale n’est pas un privilège français : elle découle du régime mère-fille issu de la directive 2011/96/UE, commun à l’ensemble de l’Union.
Nos partenaires n’ont pas seulement toléré ce véhicule : ils en ont fait un instrument d’attractivité assumé. Au Luxembourg, la SOPARFI exonère dividendes et plus-values de participation (art. 166 LIR), sous condition d’une détention de 10 % ou de 1,2 M€ pendant douze mois. En Espagne, le régime ETVE exonère à 95 % dividendes et plus-values de source étrangère ; surtout, les participations relevant de l’empresa familiar sont purement et simplement exonérées d’impôt sur la fortune. Aux Pays-Bas, la deelnemingsvrijstelling exonère intégralement les revenus de participation.
Dans ce contexte, la transparence fiscale des sociétés patrimoniales envisagée par la recommandation n° 18 constituerait un désavantage compétitif unilatéral : la France imposerait ses résidents sur des bénéfices non distribués quand ses voisins immédiats exonèrent les mêmes flux. Le résultat prévisible n’est pas un supplément de recettes, mais un déplacement de la détention — le précédent norvégien est là pour le rappeler.
Surtout, la question des biens de jouissance logés en société est déjà réglée. La loi de finances pour 2026 a institué une taxe annuelle de 20 % sur les biens somptuaires détenus en holding (chevaux de course, bijoux, vins et alcools, yachts et aéronefs) et exclu ces mêmes actifs du bénéfice de l’exonération Dutreil (art. 787 B du CGI), l’engagement individuel de conservation étant par ailleurs porté de quatre à six ans. Les personnes auditionnées par la commission s’accordent sur la portée réelle du dispositif : Florence Deboissy y voit « un taux très élevé de 20 % sur une assiette extrêmement réduite », et Amélie de Montchalin un outil purement comportemental, les détenteurs étant incités à sortir ces actifs de leurs structures. Le rapport lui-même constate que le rendement en sera négligeable, précisément parce que la mesure atteint son but[16]. Toute mesure nouvelle sur ce terrain ferait doublon.
Six orientations alternatives
Sanctuariser le plafonnement. Le plafonnement de 75 % doit être maintenu dans son principe comme dans son assiette actuelle, celle des revenus réalisés et disponibles. Toute réintégration de revenus latents (bénéfices non distribués, plus-values en report, produits capitalisés) se heurterait à la censure de 2012 et exposerait l’IFI lui-même.
Abaisser le plafond de 75 % à 60 %, en contrepartie d’un plancher. Le parangonnage est sans appel : l’Espagne et Genève plafonnent à 60 %. Avec 75 %, la France offre à ses redevables la protection la plus faible d’Europe occidentale. Nous proposons de l’aligner sur le standard européen, en reprenant les deux garde-fous que nos voisins ont eux-mêmes retenus : un plancher de cotisation égal à 20 % de l’IFI théorique, ou un rendement minimal présumé de 1 % de la fortune immobilière nette intégré au revenu de référence (sauf si loyers perçus). L’équilibre est net : une protection renforcée contre l’imposition confiscatoire, et la disparition des cas d’annulation totale que le rapport relève à juste titre. Cette voie est préférable au plancher d’IFI arbitraire de 10 ou 15 % que l’on évoque parfois : elle vise un comportement, non la détention, et ne présume aucune fraude.
Indexer le barème. Le seuil de 1,3 M€ et les tranches devraient être indexés annuellement sur l’indice INSEE des prix des logements. Le rendement de l’IFI progresserait alors avec la valeur réelle des patrimoines les plus élevés, et non par l’effet mécanique d’une érosion du seuil que nul n’a jamais votée.
Distinguer l’immobilier productif de l’immobilier de jouissance. Le droit espagnol exclut du plafonnement les actifs non susceptibles de produire un revenu. La transposition doit toutefois être calibrée à ce qui reste à traiter : la liste des biens somptuaires de la LFI 2026 ne vise que des meubles, à l’exclusion de l’immobilier d’agrément. C’est donc à cette seule fraction, résidences de pure jouissance au-delà de la résidence principale (et d’une résidence secondaire) et au-delà d’un seuil de l’ordre de la moitié de l’actif, que devrait s’appliquer l’exclusion du plafonnement. Les immeubles loués, exploités ou classés en bénéficieraient pleinement.
Cibler l’abus de droit plutôt que généraliser la transparence. L’article L. 64 du LPF et la clause d’abus de droit à motif principalement fiscal suffisent à sanctionner les montages dépourvus de substance. Mieux vaut renforcer les moyens de contrôle sur les structures créées dans le seul but de neutraliser le plafonnement que soumettre à transparence l’ensemble des groupes familiaux.
Récompenser le réinvestissement. Enfin, une réduction d’IFI pourrait être accordée à raison des bénéfices conservés effectivement affectés à la construction, à la rénovation énergétique, au logement intermédiaire ou étudiant. La fiscalité orienterait alors l’usage du capital plutôt que de sanctionner sa détention.
Conclusion
Le rapport Mattei–Courson a le mérite de la rigueur documentaire et celui, non négligeable, d’écarter la taxe Zucman. Mais son diagnostic glisse insensiblement du constat à la suspicion. Or, ses propres annexes le démentent sur trois points. Les cinquante plus hauts patrimoines immobiliers acquittent environ 594 M€ de prélèvements sur l’exercice, dix-neuf fois leur IFI. Leur taux effectif d’IFI, 0,63 %, dépasse d’un tiers celui du redevable moyen, 0,47 %. Et les trente et un foyers plafonnés ne sont pas moins fortunés que les dix-neuf autres. Ils sont même plus riches de 10 M€ en moyenne : ce qui les distingue n’est pas le patrimoine, c’est l’absence de revenu réalisé dans l’année.
De là découle la lecture correcte du dispositif. Le plafonnement est un mécanisme de calendrier, non d’exonération : il diffère l’impôt jusqu’à ce que le contribuable dispose des liquidités pour l’acquitter, et le taux plein de 1,43 % supporté par les non-plafonnés montre ce qu’il advient l’année de la réalisation. Le supprimer, ou le vider de sa substance par la réintégration de revenus fictifs, exposerait l’impôt lui-même à la censure : le Conseil constitutionnel a jugé en 2012 qu’un barème d’impôt sur la fortune ne peut exister sans plafonnement, et censuré l’inclusion des bénéfices non distribués dans son calcul. Les recommandations n° 2 et n° 18 se heurtent frontalement à cette jurisprudence.
Les correctifs utiles sont tous empruntés à des voisins qui ont conservé un impôt sur la fortune sans renoncer à leur attractivité. Ils conduisent à une conclusion que le débat français n’a pas encore formulée : le plafonnement ne doit pas être desserré, il doit être abaissé à 60 %, comme en Espagne et à Genève, et assorti d’un plancher de cotisation. Dans une Europe où le Luxembourg, l’Espagne, les Pays-Bas et l’Italie organisent activement l’accueil des patrimoines, la France ne peut aborder cette question comme une pure affaire de justice fiscale interne. C’est aussi, et peut-être d’abord, une question de compétitivité.
- [1] Commission d’enquête relative à l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publics, rapport n° 3056, Assemblée nationale, 8 juillet 2026 : assemblee-nationale.fr.
- [2] « ISF, taxe Zucman : la mission d’enquête des députés balaie les solutions de la gauche… », Les Échos, juillet 2026 : lesechos.fr.
- [3] Rapport n° 3056, tome I, annexe, II.3 « Les autres impôts ». Le contrôle de cohérence est immédiat : RFR moyen 51,7 M€, revenu imposable moyen 1,08 M€, soit environ 50,6 M€ de revenus relevant de prélèvements forfaitaires — ordre de grandeur compatible avec 31,7 M€ de revenus au PFU, incompatible avec 248 M€.
- [4] Conseil constitutionnel, décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012, cons. 33, citée par le rapport n° 3056, tome I, p. 151.
- [5] Conseil constitutionnel, décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, cons. 95 : conseil-constitutionnel.fr ; voir également le commentaire officiel de la décision.
- [6] Il s’agit de loyers « statistiques » permettant de prendre en compte un équivalent « revenu » au fait d’être propriétaire par rapport à celui d’être locataire d’un bien.
- [7] Mais pas dans ses calculs économiques de niveaux de vie, afin de rendre les situations comparables en neutralisant les différents modes d’habitation.
- [8] DGFiP, statistiques IFI, campagne 2025 ; synthèse : moneyvox.fr.
- [9] Fondation IFRAP, « Il est urgent de revaloriser les barèmes de l’IR et de l’IFI » : ifrap.org.
- [10] Loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026), prorogation du rehaussement temporaire prévu au 3° du I de l’article 156 du CGI ; doctrine BOI-RFPI-BASE-30-20. Conditions : deux DPE, location nue au réel, maintien en location trois ans.
- [11] Agencia Tributaria, manuel Patrimonio, « Límite de la cuota íntegra » (art. 31 de la loi 19/1991) : sede.agenciatributaria.gob.es.
- [12] Cuatrecasas, « Se confirma la extensión del límite conjunto IRPF/IP a los no residentes ».
- [13] République et canton de Genève, « Le bouclier fiscal » : ge.ch ; FER Genève : fer-ge.ch. Le fondement invoqué est la garantie de la propriété et l’interdiction de l’imposition confiscatoire (ATF 122 I 305).
- [14] « L’Italie relève la note pour les expatriés fortunés, sans renoncer à la flat-tax », Journal des Français à l’étranger, janvier 2026.
- [15] Fondation IFRAP, « Norvège : quand trop d’impôt tue l’impôt » : ifrap.org.
- [16] Rapport n° 3056, tome I, « Une réponse législative recentrée sur les actifs somptuaires », p. 196-197, et p. 240 sur l’article 787 B du CGI.