Quelles sont les mesures possibles pour prévenir les débordements ?
A la suite des violences urbaines des 17 et 18 octobre, depuis le 19 octobre au soir, des couvre-feux localisés sont en vigueur, à la demande du Premier ministre, à Paris (place de la République et secteur des Halles, de 23 heures à 6 heures), à Lyon (Presqu'île, de 21 heures à 6 heures), à Nice ou dans plusieurs communes du Nord (Lille, Douai, Wattignies, Denain), assortis d'interdictions d'attroupement[1]. La plupart de ces couvre-feux ont été reconduits, à Paris pour les deux prochains soirs, il a été instauré à Marseille pour les mineurs à partir du mardi 20 octobre jusqu'au vendredi 23, reconduit à Lyon dans le centre de la ville. La ville de Nice a d'ors et déjà instauré un couvre-feu du lundi 19 au dimanche 25, exclusivement pour les mineurs. A Bordeaux, les mineurs sont également soumis à ce couvre-feu pour une durée de six jours, jusqu'au lundi 26. Les outres mers sont également soumis à ce type de mesure, notamment en Guadeloupe dans les villes de Pointe-à-Pitre et des Abymes pour les mineurs.
Et si ces couvres feux ne suffisaient pas à apaiser la situation ? La Fondation à identifié différents leviers qui pourraient être mobilisés si la situation ne s'apaisait pas, tels que la dissolution des groupuscules ou l'instauration de l'Etat d'urgence.
Violences des 17 et 18 octobre : les mesures annoncées par le GouvernementLe Premier ministre (19 octobre). À l'issue de la cellule interministérielle de crise du 19 octobre, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé la mise en place de couvre-feux partiels et localisés afin de protéger les commerces, tout en écartant à ce stade un couvre-feu généralisé à Paris ; ces couvre-feux sont entrés en vigueur dès le soir même. Le recours à l'état d'urgence ou à l'article 16 de la Constitution n'est pas exclu si la situation l'exige. Pour soutenir les quelque 3 000 commerces touchés, le Gouvernement a annoncé, à compter du 20 octobre, une prise en charge à 100 % de l'activité partielle et la création d'un fonds spécifique destiné à répondre aux besoins de trésorerie. Les assureurs seront parallèlement mobilisés pour accélérer les expertises et le versement d'acomptes. Le report des charges fiscales et sociales est également évoqué, mais ses modalités restent à préciser. Enfin, les effectifs de police et de gendarmerie seront renforcés avant la prochaine journée de mobilisation et une vaste opération judiciaire devra permettre d'identifier et de poursuivre les auteurs des dégradations. Le garde des Sceaux (17-20 octobre). Dès le 17 octobre, Gérald Darmanin a demandé aux parquets une réponse pénale renforcée contre les atteintes aux forces de l'ordre, aux sapeurs-pompiers, aux bâtiments publics et aux commerces : déferrements, orientation vers la comparution immédiate, réquisitions de détention provisoire et, pour les pillages organisés, recours aux qualifications de bande organisée ouvrant les procédures de la criminalité organisée, dont la garde à vue prolongée[2]. Au 20 octobre, il faisait état de plus de 2 500 gardes à vue, de 123 incarcérations et d'une cinquantaine d'informations judiciaires. Le ministre du Logement et le garde des Sceaux (19 octobre). Vincent Jeanbrun a annoncé, avec Gérald Darmanin, une circulaire destinée à faire prendre en compte les recettes tirées du recel et des trafics (pillages, mais aussi narcotrafic, contrefaçon ou tabac selon les comptes rendus) dans le calcul des prestations soumises à condition de ressources : RSA, aides personnelles au logement, prestations familiales, voire allocations chômage. Les parquets seraient invités à transmettre aux organismes payeurs les éléments utiles des procédures. La présentation politique d'une « fin des prestations » pour les pilleurs va au-delà du mécanisme juridique annoncé[3]. |
Depuis le 19 octobre : ce qui a été activé sans texte nouveau, et ce qui doit tenir
La police administrative du soir
La première ligne de défense relève des maires et des préfets. Le maire dispose de la police générale ; le préfet peut se substituer à lui ou agir pour plusieurs communes, et assume directement les missions transférées dans les communes à police d'État ; à Paris, le préfet de police est seul compétent[4]. C'est sur cette base que les préfets ont arrêté, le 19 octobre, les couvre-feux demandés par le Premier ministre. La cellule de crise réunissant préfet, maires et parquet doit désormais, ville par ville, réexaminer chaque jour ces mesures, distinguer le commandement de l'ordre public de la direction des enquêtes, et arrêter avant 18 heures la liste des mesures de la nuit.
Le couvre-feu est l'outil le plus adapté lorsque les violences se concentrent la nuit dans un périmètre identifiable. Les arrêtés pris depuis le 19 octobre en suivent la bonne logique : périmètres restreints (place de la République et les Halles à Paris, Presqu'île à Lyon), horaires nocturnes, durée de quelques jours. Ils doivent être réexaminés chaque jour, assortis de dérogations (travail, soins, urgences) et adossés à des faits précis : c'est la motivation, plus que l'étroitesse de son ressort géographique, qui en assure la légalité. Sa sanction propre reste faible, 150 euros au plus pour une contravention de deuxième classe, et il ne crée aucun pouvoir de fouille ou de garde à vue[5] : il sert surtout à vider l'espace et à rendre les délits plus faciles à constater. Le revers d'un périmètre étroit est connu : le report des groupes vers les rues voisines, qui impose de suivre chaque nuit ces déplacements et d'ajuster le périmètre plutôt que de l'étendre par précaution. Le couvre-feu des mineurs, utilisé dès le 18 octobre en Guadeloupe, relève d'une logique de protection et doit s'accompagner d'une reconduite effective au domicile.
S'y ajoutent les restrictions d'artifices, de carburants en récipients et de produits explosifs, que la loi RIPOST du 18 août 2026 a renforcées, notamment par un dessaisissement administratif en cas de risque grave et imminent[6] ; les interdictions ou réaménagements de rassemblements, les fouilles aux abords sur réquisitions du procureur et la dispersion des attroupements après sommations, le maintien volontaire devenant alors un délit[7]. La nuit d'Halloween, traditionnellement propice aux feux urbains et qui fait déjà l'objet d'un rendez-vous sur certains réseaux sociaux, justifie de relayer ces arrêtés à leur échéance, au moins jusqu'au 1er novembre dans les villes touchées, plutôt que de les laisser expirer avant ce rendez-vous.
Protocole type d'une soirée à risque dans une ville touchéeAvant 12 h : point de situation préfet-maires-parquet ; recensement des sites exposés (mairies, commissariats, écoles, commerces déjà visés) et des signaux en ligne (appels à rassemblement, annonces de pillage). Avant 18 h : publication motivée des arrêtés (couvre-feu, artifices, carburants, rassemblements) ; réquisitions de fouille du procureur ; information du public et des commerçants sur les horaires et dérogations. Soirée : protection statique des bâtiments occupés et des secours, unités mobiles d'interpellation accompagnées d'officiers de police judiciaire, captation et conservation des images. Nuit et lendemain : gardes à vue orientées vers des dossiers en état d'être jugés, demandes de conservation aux plateformes, ouverture du dossier indemnitaire de chaque victime, bilan et réexamen des arrêtés. |
Mesures activables sans texte nouveau
| Instrument | Autorité et fondement | Délai | Limites opératives |
|---|---|---|---|
| Couvre-feu ciblé | Maire (L. 2212-2 CGCT) ; préfet par substitution ou en police d'État | Le jour même | Faits précis, périmètre et horaires proportionnés ; 150 € au plus ; déplacement vers les rues voisines |
| Couvre-feu des mineurs | Préfet (L. 132-8 CSI pour les moins de 13 ans) ou police générale | Le jour même | Logique de protection ; exige un dispositif de reconduite et d'information des parents |
| Artifices, carburants, explosifs | Préfet ; dessaisissement administratif (loi RIPOST) | Quelques heures | Produits, secteurs et horaires définis ; report vers d'autres sources d'approvisionnement |
| Interdiction de rassemblement | Préfet / préfet de police (L. 211-4 CSI) | Avant l'événement | Seulement si les moyens disponibles ne suffisent pas ; contrôle du juge des référés |
| Fouilles aux abords | Procureur, réquisitions écrites (art. 78-2-5 CPP) | Quelques heures | Recherche d'armes uniquement ; lieux et durée limités |
| Dispersion, interpellations | Autorité civile, sommations (L. 211-9 CSI) | Immédiat | Nécessité et proportionnalité ; la seule présence ne prouve aucun délit |
| Captation d'images | Préfet ; caméras aéroportées (L. 242-5 CSI), extensions RIPOST | Le jour même | Autorisation préalable, finalité et durée encadrées ; conservation des preuves |
Source : Fondation IFRAP, d'après les codes cités. Les délais sont des objectifs opérationnels, non des délais légaux.
Une chaîne pénale rapide, mais qui tienne à l'audience
Le droit pénal couvre déjà l'essentiel : violences, vols aggravés, recel, destructions et incendies dangereux, participation à un attroupement après sommations. L'article 222-14-2 du Code pénal permet surtout d'agir avant le dommage, en réprimant la participation consciente à un groupement préparant des violences ou des dégradations, à condition de la caractériser par des faits matériels (équipement, coordination, dissimulation organisée)[8]. C'est le sens des instructions diffusées par le garde des Sceaux depuis le 17 octobre : permanence renforcée, priorité aux atteintes aux personnes et aux bâtiments publics, réquisitions de détention provisoire. Leur portée réelle dépend toutefois de ce qu'une circulaire peut et ne peut pas imposer (voir ci-après).
La comparution immédiate concerne les majeurs dont le dossier est en état d'être jugé ; les mineurs relèvent du code de la justice pénale des mineurs, qui permet des réponses rapides sans alignement sur les majeurs[9]. Pour empêcher la réitération lors des prochaines journées de mobilisation, l'outil le plus direct n'est pas une sanction lointaine, mais le contrôle judiciaire : interdiction de paraître dans certains lieux, de participer à des manifestations, obligation de pointage ; la peine complémentaire d'interdiction de manifester peut ensuite atteindre trois ans. Ces mesures judiciaires individuelles ne doivent pas être confondues avec l'interdiction administrative de manifester censurée en 2019[10].
La circulaire pénale : elle engage les parquets, pas les jugesLe garde des Sceaux conduit la politique pénale et peut adresser aux magistrats du ministère public des instructions générales ; l'article 30 du code de procédure pénale lui interdit en revanche toute instruction dans les affaires individuelles[11]. Une circulaire de politique pénale n'a donc qu'un destinataire juridique : le parquet. Elle oriente les poursuites, les qualifications retenues et les réquisitions ; elle n'engage pas, par définition, les magistrats du siège, dont l'indépendance est garantie par l'article 64 de la Constitution, et le procureur lui-même conserve à l'audience la liberté de sa parole. Le juge des libertés et de la détention, le tribunal correctionnel ou le juge des enfants restent seuls maîtres de la décision. L'écart entre réquisitions et décisions est donc structurel, et il est déjà visible : au 20 octobre, plus de 2 500 gardes à vue avaient débouché sur 123 incarcérations, soit moins d'une sur vingt. Ce ratio ne traduit pas une défaillance du siège. Une partie des gardes à vue se solde par un classement, une alternative aux poursuites ou une convocation ultérieure ; surtout, la détention provisoire, mesure de sûreté distincte de la peine, doit être justifiée au regard des objectifs limitativement énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale (risque de fuite, de pression, de concertation ou de réitération) et de l'insuffisance d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique[12]. En matière correctionnelle, le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ne peut pas être invoqué à ce titre : la perspective de nouvelles manifestations ne saurait tenir lieu de motivation générale. Le même raisonnement vaut pour le recours annoncé aux procédures de la criminalité organisée. La bande organisée suppose un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'infractions, caractérisée par des faits matériels : la présence simultanée de plusieurs pilleurs dans un même magasin ne suffit pas. Lorsque le régime est applicable, la garde à vue peut être prolongée au-delà de 48 heures, jusqu'à 96 heures, mais sur autorisation judiciaire motivée[13]. Une qualification choisie pour obtenir une garde à vue plus longue, sans les faits qui la fondent, exposerait la procédure à l'annulation et ferait perdre au parquet des dossiers qu'une qualification plus modeste aurait permis de faire juger. La circulaire pénale produit donc un effet réel, mais limité : elle homogénéise les poursuites et accroît le nombre de réquisitions ; elle ne garantit ni les décisions ni leur exécution, dans un contexte de forte surpopulation carcérale où chaque mandat de dépôt pèse sur des établissements déjà saturés. Sa crédibilité tiendra moins à la fermeté de son ton qu'à la qualité des dossiers soumis aux juges : identification, images exploitées, actes personnellement imputés. C'est à cette aune qu'il faudra lire le bilan à trente puis à quatre-vingt-dix jours, en distinguant réquisitions, décisions de détention, condamnations et peines exécutées. |
Graduer la riposte, jusqu'aux groupuscules et aux régimes d'exception
La violence du 17 octobre mêlait, selon les syndicats de police, des groupes organisés arrivés avant les cortèges et un grand nombre de jeunes venus piller[14]. Ces deux publics n'appellent pas les mêmes instruments. Pour les structures, l'échelle disponible est longue, et chaque échelon suppose un dossier plus exigeant.
La dissolution administrative d'une association ou d'un groupement provoquant des agissements violents se décide par décret en conseil des ministres, sans loi nouvelle ; la participation au maintien ou à la reconstitution d'un groupement dissous devient alors un délit[15]. Elle suppose des faits imputables au groupement, une procédure contradictoire et un contrôle de proportionnalité : son dossier se construit en semaines, et elle désorganise une structure sans atteindre un réseau informel. Au-delà, les qualifications d'association de malfaiteurs, de mouvement insurrectionnel ou d'acte de terrorisme sont disponibles ; la dernière couvre aussi les destructions et dégradations, mais exige une relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Elle ouvre la compétence du parquet national antiterroriste, des moyens d'enquête renforcés et le gel administratif des avoirs[16]. La notion de « groupe factieux » n'a en revanche aucun régime propre : c'est l'intention établie, non l'étiquette, qui déclenche le droit antiterroriste. Le recours à cette qualification sans éléments solides exposerait à des requalifications et affaiblirait l'outil.
Traiter les groupuscules : de la dissolution au terrorisme
| Instrument | Condition déterminante | Effet principal | Limite |
|---|---|---|---|
| Dissolution (L. 212-1 CSI) | Groupement provoquant à des agissements violents, faits imputables | Disparition juridique ; délit de maintien ou de reconstitution | Contradictoire, proportionnalité ; réseau informel peu atteint |
| Groupement préparant des violences (222-14-2 CP) | Participation consciente, faits matériels préparatoires | Poursuite avant le dommage | Preuve individuelle de l'adhésion au projet violent |
| Association de malfaiteurs (450-1 CP) | Entente établie en vue de crimes ou délits punis de 5 ans | Poursuite de la préparation, peines aggravées | Enquête longue ; caractérisation de l'entente |
| Mouvement insurrectionnel (412-3 CP) | Violence collective de nature à mettre en péril les institutions | Peines criminelles | Seuil très élevé, quasi inutilisé |
| Acte ou association terroriste (421-1, 421-2-1 CP) | But de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur | Compétence du PNAT, garde à vue prolongée, techniques spéciales | Intention à prouver ; risque de requalification |
| Gel des avoirs (L. 562-2 CMF) | Personnes commettant ou finançant des actes de terrorisme | Assèchement financier immédiat | Lié à la qualification terroriste ; contrôle du juge administratif |
Source : Fondation IFRAP, d'après le Code pénal, le CSI et le code monétaire et financier.
Les régimes d'exception viennent en dernier. L'état d'urgence peut être déclaré par décret en conseil des ministres en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, pour douze jours avant prorogation par la loi ; il ouvre des restrictions de circulation et des pouvoirs propres, chacun sous contrôle. L'état de siège (article 36 de la Constitution) et les pouvoirs exceptionnels de l'article 16 visent l'insurrection armée ou l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics : ils ne correspondent pas à la situation actuelle. L'évocation, le 19 octobre, d'un possible recours à l'article 16 doit être lue à cette aune : en l'absence d'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels, ses conditions ne sont pas réunies, et l'état d'urgence demeure l'échelon ultime réaliste. L'interruption provisoire d'un réseau social n'est admise qu'en circonstances exceptionnelles, faute d'alternative et pour une durée limitée[17].
Suspension temporaire des communications autour des manifestationsUn outil exceptionnel, pas une coupure automatique. Empêcher la coordination de violences peut justifier une restriction des communications, mais la présence d’une manifestation ne suffit pas. Il faut distinguer brouillage local, interruption par les opérateurs et blocage d’un service en ligne. Aucun de ces procédés ne garantit de ne toucher que les émeutiers. Brouillage radioélectrique localisé — mobilisable sous conditions. L’article L. 33-3-1, II, du CPCE déroge à l’interdiction des brouilleurs pour les besoins de l’ordre public, de la défense, de la sécurité nationale et de la justice. Il offre donc un fondement à examiner pour une intervention ponctuelle des services de l’État compétents, sans imposer de déclarer l’état d’urgence. Cette dérogation ne donne pas à tout maire un pouvoir autonome de neutraliser les téléphones : compétence de l’autorité, nécessité, proportionnalité et modalités d’emploi doivent être établies. La disponibilité du matériel et l’évaluation technique conditionnent le délai réel.[18] Coupure de l’accès par les opérateurs — pas de pouvoir général de périmètre. L’article D. 98-7 du CPCE organise leurs obligations de défense et de sécurité, notamment l’exécution des instructions des autorités compétentes dans son champ. Il ne suffit pas, à lui seul, à autoriser une coupure générale d’internet autour d’un cortège. Toute demande doit identifier un fondement légal propre ; une réquisition technique ne remplace pas cette habilitation.[19] Blocage d’un réseau social — dernier recours exceptionnel. Dans la décision du 1er avril 2025 précitée, le Conseil d’État admet une interruption provisoire par le Premier ministre face à des circonstances exceptionnelles, si aucune solution moins attentatoire n’est immédiatement disponible. Sa durée doit être déterminée et limitée au temps nécessaire pour rechercher et mettre en œuvre une alternative, par exemple une restriction de fonctionnalités. Le blocage de TikTok a précisément été annulé parce qu’il ne respectait pas ces exigences. Ce précédent ne valide ni la coupure de tous les réseaux ni sa transposition automatique à un périmètre de manifestation. État d’urgence — un levier limité au terrorisme. L’article 11, II, de la loi du 3 avril 1955 permet au ministre de l’Intérieur d’interrompre un service en ligne provoquant au terrorisme ou en faisant l’apologie. De simples appels au pillage ne suffisent pas à satisfaire cette condition. La déclaration de l’état d’urgence n’autorise donc pas, par elle-même, une coupure générale.[20] Conditions pratiques à retenir. Toute option doit préciser le danger établi, l’autorité responsable, le périmètre, l’échéance et le réexamen, et préserver les secours et les communications indispensables. Les effets sur les riverains, journalistes et manifestants pacifiques doivent être évalués ; un brouillage peut atteindre les appels d’urgence et déborder la zone visée. L’efficacité contre la coordination violente reste à démontrer. Une procédure ordinaire de coupure territorialisée demanderait un cadre législatif spécifique et des garanties constitutionnelles et conventionnelles ; elle ne peut être présentée comme immédiatement disponible. |
Hiérarchiser : maintenir ce qui est activé, légiférer ensuite
Rapportés à leur intensité et à leur facilité d'activation, les instruments se répartissent en quatre groupes. Les mesures de police administrative et la réponse pénale rapide sont à la fois peu attentatoires et immédiatement disponibles : elles ont été largement activées depuis le 19 octobre et doivent être maintenues, ville par ville, au moins jusqu'au 1er novembre. Les circulaires ministérielles relèvent de la même catégorie par leur rapidité, mais leur effet dépend entièrement de décisions qui ne sont pas à la main de leurs auteurs (juges du siège pour la détention et la peine). La dissolution, le droit antiterroriste et l'état d'urgence sont disponibles, mais lourds : ils n'interviennent que sur un dossier établi ou si les nuits se multiplient sur plusieurs départements. Les réformes législatives, enfin, n'agiront que pour l'avenir.
Conclusion
La riposte aux violences d'octobre ne manque pas d'instruments ; elle manque d'ordre dans leur emploi. Trois jours après les faits, la première étape est engagée : couvre-feux localisés, interdictions d'attroupement, chaîne pénale mobilisée. Il s'agit désormais de la tenir dans la durée, au moins jusqu'au 1er novembre, en réexaminant chaque arrêté sur des faits précis. La deuxième étape est la constitution de dossiers qui tiennent à l'audience et le recours aux mesures judiciaires qui empêchent la réitération. Les sanctions sur les droits ont leur place, à condition de ne pas promettre qu'elles arrêteront les violences à brève échéance ; les qualifications terroristes et l'état d'urgence restent des armes réservées, que le gouvernement n'a pas encore choisi d'actionner. Mais si ces évènements devenaient récurrents et faisaient tache d'huile, la situation serait bien évidemment différente et à reconsidérer. Nous préconisons deux vecteurs répressifs principaux : la dissolution des groupes factieux constitués et l'activation de l'état d'urgence afin d'alléger le travail de maintien de l'ordre et de la sécurité publique par les préfets, ainsi que de fluidifier les actions répressives. Un troisième pourrait également être mobilisé c'est la menace de la suspension du droit de vote pour les émeutiers. Même si ce dispositif pouvait être inscrit à titre de peine complémentaire dans le cadre du projet de loi "casseur-payeur", celui-ci pourrait conduire à tarir les soutiens politiques directs ou indirects à ces violences urbaines.
- [1] CNews, « Violences urbaines : Paris, Lyon, Nice… voici les villes où un couvre-feu est instauré », 19 octobre 2026 ; Regards protestants, « Paris, Lyon, Lille… des couvre-feux instaurés après les violences du week-end, 123 personnes incarcérées », 20 octobre 2026.
- [2] CNews, annonce des instructions pénales du garde des Sceaux, 17 octobre 2026, d'après le message ministériel publié sur X.
- [3] CNews, annonce du volet social par les ministres du Logement et de la Justice, 19 octobre 2026. Les comptes rendus disponibles ne décrivent pas tous le même stade d'avancement du texte (en préparation ou signé).
- [4] CGCT, articles L. 2212-2, L. 2214-4 et L. 2215-1 ; CSI, article L. 132-8 (mineurs de moins de treize ans, 23 h – 6 h). Paris relève du préfet de police ; Marseille d'un régime partiellement spécifique.
- [5] Code pénal, article R. 610-5 (contravention de 2e classe, 150 euros au plus) ; Assemblée nationale, réponse à la question n° 4604.
- [6] Loi n° 2026-798 du 18 août 2026 dite RIPOST, notamment articles relatifs aux articles L. 2352-3 et suivants du code de la défense ; Observatoire Smacl, « Ce que les collectivités doivent retenir de la loi Ripost ».
- [7] Code de procédure pénale, article 78-2-5 ; CSI, articles L. 211-4 (interdiction de manifestation), L. 211-9 (dispersion) et L. 242-5 (caméras aéroportées) ; Code pénal, article 431-4 (maintien dans un attroupement après sommations).
- [8] Code pénal, article 222-14-2 et articles 311-4, 322-6, 431-3 et suivants.
- [9] Code de procédure pénale, articles 395 à 397 et 144 ; Code de la justice pénale des mineurs.
- [10] Code de procédure pénale, article 138, 3° bis ; Code pénal, article 131-32-1 (interdiction de participer à des manifestations, trois ans au plus) ; Conseil constitutionnel, décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019.
- [11] Code de procédure pénale, article 30 (instructions générales de politique pénale, interdiction des instructions individuelles) ; Constitution, article 64 (indépendance de l'autorité judiciaire) ; Code de procédure pénale, article 33 (liberté de parole du ministère public à l'audience).
- [12] Code de procédure pénale, article 144 (objectifs de la détention provisoire ; le 7° relatif au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public n'est pas applicable en matière correctionnelle).
- [13] Code pénal, article 132-71 (définition de la bande organisée) ; Code de procédure pénale, article 706-88 (deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures, sur autorisation motivée du juge).
- [14] Franceinfo, entretien avec le délégué national de l'Unsa-Police, 18 octobre 2026.
- [15] CSI, articles L. 212-1 et L. 212-1-1 ; Code pénal, articles 431-13 à 431-21 (groupes de combat, reconstitution de groupement dissous).
- [16] Code pénal, articles 421-1 et 421-2-1 (acte et association de malfaiteurs terroristes), 412-3 à 412-6 (mouvement insurrectionnel) et 450-1 (association de malfaiteurs) ; Code monétaire et financier, article L. 562-2 (gel administratif des avoirs).
- [17] Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ; Constitution, articles 16 et 36 ; Conseil d'État, assemblée, 1er avril 2025 (interruption provisoire d'un réseau social).
- [18] CPCE, article L. 33-3-1, II ; Arcep, « Les brouilleurs et répéteurs de réseaux mobiles ».
- [19] CPCE, article D. 98-7, notamment I et VII.
- [20] Loi n° 55-385 du 3 avril 1955, article 11, II.