Les pistes pour faire payer les casseurs-pilleurs
Le principe « casseur-payeur » n’attend pas de loi nouvelle : l’auteur d’un dommage doit déjà le réparer intégralement. Le maillon faible n’est pas la règle, mais son exécution. Le 17 octobre 2026, en marge de la journée de mobilisation contre la vie chère, des commerces ont été pillés à Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille ou Lille, des bâtiments publics attaqués et l’hôtel de ville de Limoges incendié. Le 19 octobre, les autorités faisaient état de près de 2 400 interpellations pour la seule journée du samedi, et la Fédération du commerce et de la distribution recensait 1 500 commerçants directement touchés[1]. Le 18 octobre, le Président de la République a affirmé que les auteurs des destructions devraient payer ; le lendemain, les ministres du Logement et de la Justice annonçaient une circulaire visant les prestations sociales des pilleurs[2]. Enfin, le projet de loi n° 952 dit « casseurs-payeurs », présenté en Conseil des ministres le 16 septembre, sera examiné au Sénat à partir du 27 octobre[3]. La France doit maintenant s'inspirer du modèle de recouvrement suédois, où la dette du casseur le suit jusqu'à son recouvrement complet.
Le droit positif : la réparation existe, son recouvrement reste à organiser
Une obligation de réparer déjà complète
L’auteur doit la réparation intégrale du dommage qu’il a causé[4] ; les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts[5] ; la victime peut se constituer partie civile dès l’audience de comparution immédiate. Pour les mineurs, l’article 1242 du Code civil prévoit depuis juin 2025 la responsabilité de plein droit et solidaire des parents exerçant l’autorité parentale, sans plafond[6] ; l’assurance de responsabilité civile familiale doit alors être recherchée, sous réserve des exclusions contractuelles.
Deux circuits publics, dont l’un n’a jamais fonctionné
L’État est civilement responsable des dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements[7]. Il dispose depuis 2019 d’une action récursoire contre les auteurs, mais le Conseil d’État relève que cette action n’a, en l’état de son information, jamais été mise en œuvre[8], alors que l’État débourse en moyenne 4,1 M€ par an à ce titre[9]. Les préfectures ignorent souvent l’identité des auteurs et, l’État n’étant pas partie au procès pénal, il n’apprend que rarement les condamnations. Le service d’aide au recouvrement des victimes (SARVI) avance aux victimes d’atteintes aux biens tout ou partie des dommages-intérêts impayés, puis se retourne contre le condamné[10]. Quant aux biens saisis, la partie civile ne peut être désintéressée sur eux qu’après leur confiscation définitive[11].
Le maillon faible est donc l’exécution : identifier l’auteur de chaque dommage, suivre les créances, recouvrer sur des débiteurs souvent peu solvables. L’étude d’impact du projet de loi le reconnaît elle-même[12]. Le casseur condamné à une peine avec sursis ou à un travail d’intérêt général repart le plus souvent sans dette réellement poursuivie.
Des sanctions sur les droits mobilisables, mais rarement immédiates
Droits civiques. L’interdiction du droit de vote, d’éligibilité et des autres droits civiques peut être prononcée pour cinq ans au plus en matière délictuelle et dix ans pour un crime, lorsque le texte d’incrimination la prévoit[13], ce qui est le cas pour les violences, vols, destructions et participations à un attroupement. Elle est mobilisable dès aujourd’hui sur réquisitions du parquet, mais elle est facultative, exclue pour les mineurs et se fait peu sentir chez des majeurs qui ne votent pas.
Logement social. Le locataire doit user paisiblement de son logement, de ses abords et de l’ensemble immobilier ; depuis la loi RIPOST, le préfet peut enjoindre au bailleur de saisir le juge en résiliation du bail pour tout agissement troublant gravement l’ordre public, et se substituer à lui en cas d’inaction[14]. Le Conseil constitutionnel a toutefois réservé ce mécanisme aux comportements commis à proximité suffisante du logement : un pillage en centre-ville n’entre pas dans son champ. S’y ajoutent la durée de la procédure et la trêve hivernale, qui interdit d’exécuter les expulsions du 1er novembre au 31 mars[15].
Allocations. Aucun texte ne permet de suspendre une prestation pour sanctionner des violences. Les prestations familiales et le RSA sont incessibles et insaisissables[16], et la suspension des allocations familiales créée en 2010 contre l’absentéisme scolaire a été abrogée en 2013[17].
La circulaire Justice-Logement : réviser des droits, pas sanctionner
La circulaire annoncée le 19 octobre ne crée pas, et ne pourrait pas créer, une suspension des prestations. Elle consiste à faire traiter les produits du recel, de la revente d’objets volés ou des trafics comme des ressources à prendre en compte dans le calcul des droits sous condition de ressources. Elle relève donc de l’application du droit existant : définition large des ressources du RSA (article R. 262-6 du Code de l’action sociale et des familles), évaluation forfaitaire du train de vie (article L. 262-41) et transmission d’informations par les parquets[18].
Ce levier a trois limites. Il échappe aux prestations qui ne dépendent pas des ressources courantes (allocation chômage, allocations familiales modulées sur une année de référence). La récupération d’un indu s’opère par retenues plafonnées, le solde bancaire insaisissable restant à la disposition du débiteur[19]. Surtout, ces sommes reviennent à la caisse ou au département, non aux victimes. La preuve, enfin, repose sur des présomptions qui doivent être graves, précises et concordantes[20] : le prix d’une annonce de revente n’est ni le prix négocié ni le prix encaissé, la remise contre espèces ne laisse aucune trace, et les déclarations des plateformes ne portent que sur les vendeurs dépassant certains seuils[21].
De la revente en ligne à la révision d’une prestation : une chaîne de présomptions
Le projet de loi n° 952 dit « casseur-payeur » : trois briques utiles, sous deux réserves
Une solidarité civile plafonnée. Les personnes ayant sciemment participé à un groupement formé en vue de commettre des violences ou des dégradations (article 222-14-2 du Code pénal), ou s’étant maintenues dans un attroupement (article 431-3) après les sommations, seront tenues solidairement, dans la limite de 10 000 euros par personne, des dommages commis par d’autres dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Le plafond ne limite pas la dette de l’auteur direct, qui reste tenu à réparation intégrale. À la demande du Conseil d’État, le maintien dans l’attroupement suppose une sommation claire laissant un délai raisonnable pour se disperser[22].
Des recours facilités pour l’État et les collectivités. Le texte étend l’action récursoire de l’État aux responsables solidaires, y compris lorsque l’indemnisation repose sur un autre fondement que l’article L. 211-10, prévoit l’information de l’autorité compétente par les parquets, ouvre des transactions assorties d’obligations de réparation, y compris avec des mineurs, et rend recevable la constitution de partie civile lors d’une audience de renvoi sur les intérêts civils[23].
Une saisie partielle des prestations. Le texte déroge à l’insaisissabilité des allocations familiales et des aides personnelles au logement pour recouvrer des dommages-intérêts devenus définitifs, après les indus, pensions alimentaires et loyers, et sans porter atteinte au reste à vivre. C’est la voie juridiquement solide : elle exécute une condamnation civile au lieu de punir tout le foyer.
Le texte mérite d’être soutenu, sous deux réserves. D’abord, une règle de responsabilité nouvelle ne s’appliquera pas aux faits des 17 et 18 octobre : la loi ne dispose que pour l’avenir[24]. Ensuite, sa portée financière dépendra de l’exécution. Il faudrait 80 000 débiteurs solidaires au plafond pour couvrir les 793 M€ de dommages assurés des émeutes de 2023[25], et une retenue de 50 € par mois sur des prestations mettrait près de 17 ans à apurer une dette de 10 000 €. Le Conseil d’État a d’ailleurs relevé l’insuffisance de l’étude d’impact sur l’exécution des condamnations à des dommages-intérêts[26].
Ce qui pourrait être ajouté : une dette qui suit le casseur
Les pays qui réparent le mieux ne sont pas ceux qui affichent les règles les plus sévères, mais ceux qui recouvrent durablement. Le droit français est déjà plus exigeant que le droit suédois sur la responsabilité des parents ; il l’est beaucoup moins sur l’exécution (encadré). L’examen au Sénat permet d’importer cette logique sans toucher au plafond de 10 000 €, qui répond à l’exigence de proportionnalité : les mesures proposées visent d’abord la réparation intégrale due par les auteurs directs.
Le modèle suédois : la dette suit le débiteurUn recouvreur public unique. En Suède, les dommages-intérêts alloués par le juge pénal sont transmis au Kronofogden, autorité nationale d’exécution forcée, qui les recouvre pour le compte de la victime. Le levier principal est la saisie sur salaire : l’employeur verse directement au Kronofogden la part du salaire qui excède un montant réservé, composé du loyer réel et d’un forfait de subsistance fixé à 6 243 couronnes par mois en 2026 pour un adulte seul (environ 560 €)[27]. Une créance prioritaire et sans limite de durée. La créance de dommages-intérêts née d’une infraction est recouvrée avec un rang favorable, aux côtés des pensions alimentaires, des impôts et des amendes[28]. La saisie dure aussi longtemps que la dette existe et que le débiteur perçoit des revenus saisissables ; une nouvelle dette s’ajoute sans réduire le montant réservé[29]. Les remboursements d’impôt sont affectés au paiement, et si la victime a été indemnisée par l’autorité d’aide aux victimes (Brottsoffermyndigheten) ou par son assureur, le condamné devient leur débiteur. Une prescription entretenue. La prescription de droit commun est de dix ans et chaque demande d’exécution fait courir un nouveau délai[30]. Fin 2023, plus de 60 % des dossiers de dommages-intérêts en cours au Kronofogden étaient ouverts depuis plus de cinq ans, et environ 40 % des sommes reversées aux victimes provenaient de saisies sur salaire. Le débiteur insolvable n’est pas libéré : la créance redevient exigible dès qu’un revenu apparaît. Des parents moins exposés qu’en France. Les titulaires de l’autorité parentale répondent sans faute des infractions de leurs enfants, mais dans la limite, par fait, d’un tiers du montant de base depuis le 1er septembre 2026 (environ 1 800 €)[31]. Aux Pays-Bas, l’État avance à la victime l’indemnité impayée huit mois après la décision, puis la recouvre lui-même[32]. Limites de la comparaison. Le Kronofogden est une administration unique ; la France répartit l’exécution entre commissaires de justice, SARVI, agent judiciaire de l’État, préfectures et comptables publics. C’est cette dispersion, plus que les règles de fond, qu’il faut corriger. |
1. Confier le recouvrement à un créancier public. Pour les dommages commis lors de violences collectives, la victime pourrait demander au juge que les dommages-intérêts soient recouvrés par l’État pour son compte, comme les amendes : la créance serait prise en charge par la DGFiP, qui dispose de la saisie administrative à tiers détenteur sur salaires, comptes et revenus[33]. Si le condamné n’a pas payé dans un délai fixé (six à huit mois), le SARVI indemniserait la victime et l’État, subrogé, poursuivrait le recouvrement pour son propre compte.
2. Faire suivre la créance au débiteur. Le titre exécutoire vaut dix ans et chaque acte d’exécution interrompt la prescription[34] : le droit permet déjà un recouvrement long, il manque un suivi actif. Le comptable public serait tenu de rechercher au moins une fois par an les revenus du débiteur, en utilisant les données d’employeur du prélèvement à la source, ce qui suppose une dérogation législative au secret fiscal[35], et de relancer la saisie à chaque nouvel emploi. Les restitutions et crédits d’impôt seraient imputés d’office sur la dette. Comme en Suède, seule la part excédant le reste à vivre serait prélevée : la fraction insaisissable des rémunérations et le solde bancaire insaisissable resteraient garantis.
3. Donner un rang prioritaire à la créance née de violences collectives. Dans la répartition des sommes saisies, ces dommages-intérêts passeraient après les pensions alimentaires[36], mais avant les créances ordinaires (crédits à la consommation notamment). La priorité se justifie par la réparation des victimes et par la protection des finances publiques, puisque l’État, les collectivités et le SARVI en sont souvent les créanciers subrogés.
4. Centraliser l’action récursoire à l’agent judiciaire de l’État. Toute condamnation à des dommages-intérêts pour des faits commis lors de violences collectives serait notifiée d’office, avec l’identité du condamné, par les applicatifs de la chaîne pénale à l’agent judiciaire de l’État, destinataire unique, qui la transmettrait à la collectivité concernée et au SARVI. Chaque indemnisation versée au titre de l’article L. 211-10 aurait un responsable de dossier, et un rapport annuel au Parlement retracerait les sommes indemnisées, réclamées et effectivement recouvrées.
5. Activer la responsabilité des parents et ouvrir la saisie des prestations aux victimes. Pour les mineurs, le parquet et l’agent judiciaire de l’État rechercheraient systématiquement la responsabilité des parents et de leur assureur, que l’article 1242 du Code civil permet déjà sans plafond. La saisie des allocations familiales et des aides au logement créée par le projet de loi serait ouverte au SARVI, pour bénéficier aussi aux victimes individuelles.
Deux compléments de sanction restent utiles. L’interdiction des droits civiques deviendrait une peine de principe, sauf décision spécialement motivée, sur le modèle de l’inéligibilité de l’article 131-26-2 du Code pénal, avec une durée minimale d’un an et un champ limité aux violences les plus graves commises en groupe, compte tenu de la censure d’une incapacité automatique en 2010[37] et de la jurisprudence européenne[38]. Les avoirs confisqués seraient affectés en priorité à l’indemnisation des parties civiles et au remboursement de l’État.
À l’inverse, la suspension générale des prestations, proposée notamment par la proposition de loi n° 1550[39], frapperait tout le foyer et se heurterait au principe de personnalité des peines ; l’extension de la résiliation du bail social à des faits commis loin du domicile se heurterait à la réserve du Conseil constitutionnel.
« Casseur-payeur » : droit positif, projet de loi et compléments proposés
Mécanisme | Droit positif | Projet de loi n° 952 | Compléments proposés |
|---|---|---|---|
| Réparation par l’auteur | Réparation intégrale, solidarité des condamnés, partie civile | Partie civile recevable à l’audience de renvoi sur intérêts civils | Recouvrement par la DGFiP pour le compte de la victime ; avance du SARVI à délai fixe |
| Durée du recouvrement | Titre exécutoire de 10 ans, interrompu par les actes d’exécution ; pas de suivi actif | Saisie des prestations étalée (≈ 17 ans pour 10 000 € à 50 €/mois) | Recherche annuelle des revenus ; imputation des restitutions d’impôt ; rang prioritaire |
| Participants non auteurs | Pas de responsabilité sans faute personnelle | Solidarité plafonnée à 10 000 € | Plafond maintenu ; faits postérieurs à la loi seulement |
| Parents de mineurs | Responsabilité de plein droit, sans plafond (art. 1242 C. civ.) | — | Mise en cause systématique des parents et de leur assureur |
| Recours de l’État | Action récursoire (L. 211-10 CSI), jamais exercée | Extension aux solidaires, information par les parquets, transactions | Notification d’office à l’AJE, responsable de dossier, rapport annuel |
| Allocations | Insaisissabilité ; révision sur ressources occultes (circulaire) | Saisie partielle des AF et APL avec reste à vivre | Saisie ouverte au SARVI ; pas de suspension générale |
| Droits civiques | Interdiction facultative, 5 ans max. (délit) | — | Peine de principe sauf motivation, 1 an min., champ restreint |
| Avoirs confisqués | Indemnisation après confiscation définitive | — | Affectation prioritaire aux victimes et à l’État |
Conclusion
Faire payer les casseurs est déjà possible : l’obligation de réparer, la solidarité des coauteurs, la responsabilité des parents, le recours de l’État et l’avance du SARVI existent. Ce qui manque, c’est l’exécution : un recours que l’État n’a jamais exercé, des créances que personne ne suit, des débiteurs que l’on perd de vue. Le projet de loi n° 952 apporte des briques utiles ; la circulaire du 19 octobre relève davantage de l’affichage, puisqu’elle ne rapporte rien aux victimes.
L’exemple suédois montre que l’efficacité tient moins à la sévérité des règles qu’à la persistance du recouvrement : un créancier public, une dette prioritaire, un suivi des revenus tant que la dette n’est pas payée. Le Sénat dispose, à partir du 27 octobre, de la fenêtre utile pour inscrire ces règles d’exécution dans le texte. Une loi qui fait payer en théorie ne vaut que par l’administration qui fait payer en pratique.
- [1] A. Franchini, « Casseurs-payeurs : et l’État-payeur ? », Village de la Justice, 19 octobre 2026, et les sources de presse qui y sont citées.
- [2] Le JDD, 19 octobre 2026 ; CNews, 19 octobre 2026.
- [3] Projet de loi n° 952 (2025-2026) relatif à la réparation des dommages résultant de violences ou de dégradations commises dans l’espace public et au recouvrement des dommages et intérêts ; Franceinfo, 5 octobre 2026.
- [4] Article 1240 du Code civil.
- [5] Article 480-1 du Code de procédure pénale.
- [6] Article 1242 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2025 visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents.
- [7] Article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure.
- [8] Conseil d’État, avis du 3 septembre 2026 sur le projet de loi n° 952, point 15. Action ouverte par la loi n° 2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations.
- [9] Étude d’impact du projet de loi n° 952 (moyenne 2021-2025).
- [10] Articles 706-15-1 et 706-15-2 du Code de procédure pénale.
- [11] Article 706-164 du Code de procédure pénale (paiement par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués).
- [12] Étude d’impact du projet de loi n° 952 ; voir aussi Banque des Territoires, « Projet de loi "casseurs-payeurs" : de nouvelles possibilités d’indemnisation pour les collectivités ».
- [13] Article 131-26 du Code pénal.
- [14] Article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction en vigueur.
- [15] Article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
- [16] Article L. 553-4 du Code de la Sécurité sociale ; article L. 262-48 du Code de l’action sociale et des familles.
- [17] Loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l’absentéisme scolaire, abrogée par la loi n° 2013-108 du 31 janvier 2013.
- [18] Article L. 114-16 du Code de la Sécurité sociale.
- [19] Articles L. 553-2 du Code de la Sécurité sociale et L. 262-46 du Code de l’action sociale et des familles ; article R. 162-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
- [20] Article 1382 du Code civil.
- [21] Directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021, dite DAC7 (seuils de 30 ventes ou 2 000 euros par an).
- [22] Conseil d’État, avis du 3 septembre 2026 sur le projet de loi n° 952, points 2, 9 et 13.
- [23] Le Monde du droit, compte rendu du Conseil des ministres du 16 septembre 2026.
- [24] Article 2 du Code civil.
- [25] Estimation de France Assureurs, citée par Public Sénat, « Émeutes de 2023 : un coût "colossal" estimé à un milliard d’euros, selon le rapport du Sénat ».
- [26] Conseil d’État, avis du 3 septembre 2026 sur le projet de loi n° 952, points 4 et 5.
- [27] Kronofogden, prescriptions sur la détermination du montant réservé en cas de saisie sur salaire en 2026 (KFMFS 2025:1).
- [28] Utsökningsbalk (1981:774), chapitre 7 (saisie des salaires et autres revenus).
- [29] Kronofogden, page « Löneutmätning ».
- [30] Preskriptionslag (1981:130), articles 2, 5 et 7.
- [31] Skadeståndslag (1972:207), chapitre 3, article 5.
- [32] Wetboek van Strafrecht, article 36f (mesure d’indemnisation) ; régime d’avance (voorschotregeling) géré par le Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).
- [33] Article L. 262 du Livre des procédures fiscales.
- [34] Article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution ; article 2244 du Code civil.
- [35] Article L. 103 du Livre des procédures fiscales.
- [36] Article L. 3252-5 du Code du travail (prélèvement des pensions alimentaires sur la fraction insaisissable). Hors ce cas, les créanciers saisissants concourent au marc l’euro.
- [37] Cons. const., décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010.
- [38] CEDH, gde ch., 6 octobre 2005, Hirst c. Royaume-Uni (n° 2), n° 74025/01.
- [39] Proposition de loi n° 1550 visant à suspendre les droits aux prestations et aux aides publiques pour les personnes reconnues coupables d’exactions lors de rassemblements ou de manifestations ; compte rendu de la commission des lois.