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Accord tacite de l'administration, une simplification pour qui ?

Il y a un mois a été publiée une première « Liste des procédures pour lesquelles le silence gardé par l'administration sur une demande vaut accord », présentée comme une mesure concrète du « choc de simplification ». Cette liste contient plus de 100 pages et énumère 1.200 procédures environ (liste disponible sur le site Légifrance sous le titre SVA).

Tout d'abord on peut s'étonner que la revue nécessaire de cette liste de procédures pour déterminer celles, a priori moins essentielles, pour lesquelles le silence vaudrait accord, n'ait pas été l'occasion d'en supprimer purement et simplement certaines ; ainsi, au hasard on trouve :

  • Autorisation ministérielle pour un organisme privé d'HLM d'augmenter son capital par incorporation de réserves ou de bénéfices (2 mois), pourtant ce n'est que de la bonne gestion !
  • Autorisation ministérielle de travaux sur des archives classées comme archives historiques (4 mois),
  • Autorisation du préfet de région pour utiliser l'appellation « Montagne » en agriculture (6 mois),

Le système de l'accord tacite au bout d'un certain délai est censé limiter à ce délai la durée de la procédure préalable, mais il peut être facilement tourné. Ce système existait depuis une quarantaine d'années pour les demandes de permis de construire simples et ne nécessitant pas de contrôle des monuments historiques. En réalité, lorsque l'instruction n'était pas terminée dans les délais, l'administration délivrait un refus dans les derniers jours et le demandeur avait le choix entre attaquer ce refus au tribunal administratif, ce qui prend 2 ans, ou déposer une nouvelle demande annulant la précédente et faisant ainsi courir une nouvelle fois le délai !

En plus, pour la plupart des procédures, si l'administration demande des pièces complémentaires, le délai ne court qu'après réception de la totalité des pièces demandées.

Par contre, ce système présente l'avantage pour l'administration concernée, lorsqu'elle n'a pas de raison de refuser la demande, de se dispenser d'y répondre en laissant simplement courir le délai d'acceptation tacite ! Ainsi pour les cessions immobilières privées dans les villes où il est nécessaire de « purger » préalablement le droit de préemption urbain et où la ville a un délai de 2 mois pour exercer son droit de préemption, certaines villes lorsqu‘elles ne souhaitent pas préempter se contentent de laisser courir le délai. C'est alors le délai maximum qui s'applique.

L'Administration a ainsi franchi une étape de simplification sans perdre aucune de ses attributions…. et sans que cela puisse justifier une réduction d'effectifs.