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Comment il faut encadrer le droit de grève en France

La France est championne du monde en jours de grève mais son taux de syndicalisation (8,9%) est également très bas comparé à ses homologues européens, ce qui pénalise les salariés. Ce taux de syndicalisation est par ailleurs en baisse : il est passé de 10,8% en 2016 à 8,9% en 2018. A la lumière d’un taux de syndicalisation si bas, on comprend que les grèves chez Total et Esso déclenchées par la CFDT, la CFE-CGC et la CGT, sont en réalité le fait de syndicats minoritaires qui ne représentent finalement que la volonté et l’intérêt de relativement peu de salariés. A cet égard, il peut être relevé qu’en France le taux moyen d’approbation d’une grève dépasse rarement les 15%.

Une réalité qui doit nous interroger sur l’encadrement du droit de grève en France qui apparait systématiquement moins restrictif comparé aux autres systèmes que l'on peut trouver en Europe. Explications :

Sources [1][2]

En France, le droit de grève a une valeur constitutionnelle

Le déclenchement d’une grève est très peu contraint

En France, le droit de grève a une valeur constitutionnelle. En effet, il est inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946 que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent ». Consacré au sommet de la hiérarchie des normes, le droit de grève est particulièrement large et protégé en France. En effet, dans le secteur privé, un mouvement de grève peut être déclenché à tout moment et par tout salarié. Il n’y a également quasiment aucune contrainte de forme :

  • Les salariés grévistes ne sont pas obligés d’informer leur employeur de leur intention d’exercer leur droit de grève ;
  • Ils n’ont pas à respecter de préavis, ni de délai de prévenance ;
  • Une grève est légale même si elle n’a pas été précédée d’un avertissement ou d’une tentative de conciliation avec l’employeur.

Néanmoins, l’employeur doit connaître les revendications professionnelles des salariés au moment du déclenchement de la grève. Mais :

  • Les salariés ne sont pas obligés d'attendre le refus de leur employeur de satisfaire à leurs revendications pour entamer la grève ;
  • Il n’y a pas, non plus, de durée maximale ou minimale d’une grève ;
  • Enfin, la grève n’entraîne pas rupture mais suspension du contrat de travail du salarié.

Ainsi, aucun salarié ne peut être ni licencié, ni sanctionné, ni faire l’objet d’une discrimination pour avoir fait grève. L’employeur peut néanmoins retenir sur la paie du salarié une part du salaire et de ses éventuels accessoires.[3]

Des mécanismes pour mettre fin à la grève qui restent assez faibles

Si le droit de grève est inscrit au sommet de la hiérarchie des normes, cela n’empêche pas le législateur de poser des limites à ce droit et à son exercice en vue d’assurer la continuité du service public (Cons. const., 16 août 2007), la protection de la santé et la sécurité des personnes et des biens (Cons. const., 22 juil. 1980), ou encore le respect de l’ordre public (Cons. const., 15 mars 2012).[4]

Ainsi, l’article L2215-1, 4° du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le préfet peut :

  • Réquisitionner des agents du secteur privé en cas d’urgence et d’atteinte à l’ordre public.

Le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante constitue un délit passible de six mois d'emprisonnement et de 10.000 euros d'amende.[5] Il existe des précédents de réquisition concernant les deux domaines touchés aujourd’hui : le carburant et l’électricité. Tout d’abord, s’agissant du carburant, en 2010 le préfet des Yvelines avait réquisitionné les agents grévistes d’une raffinerie Total car l’aéroport de Roissy était proche de la pénurie de kérosène. A titre de précision, la réquisition portait spécifiquement sur l’acheminement et la livraison du carburant, et non sa production.  Cette décision avait été déclarée légale par le Conseil d’Etat (CE, 27 oct. 2010). Ensuite, concernant les réacteurs nucléaires, par un arrêt du 12 avril 2013, le Conseil d’Etat avait établi une jurisprudence importante : l’employeur ne peut ni unilatéralement, ni par l’intermédiaire du juge judiciaire, réquisitionner des grévistes, sauf s’il s’agit d’une structure gérant un service public, comme dans le cadre de l’approvisionnement en électricité par EDF (CE, 12 avr. 2013).

Le pouvoir de réquisition est encadré par une condition de forme imposant l'adoption d'un arrêté motivé en dépit de l'urgence, et par trois conditions de fond :

  • D’abord, le pouvoir de réquisition ne peut intervenir qu'en cas d'urgence ;
  • Ensuite, il faut qu'une atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige ;
  • Enfin, il faut que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police.[6]

Dernier exemple en date, mi-octobre, le Tribunal Administratif a déclaré légale, la réquisition des employés d’Esso. En effet, il y avait bien urgence alors que plusieurs départements sont en situation de pénurie de carburant, ce qui désorganise sérieusement l’activité économique et la sécurité publique avec des scènes de bagarres et de violences dans les stations[7].

Comment le droit de grève est encadré en Europe ?

Mais qu’en est-il alors de la législation du droit de grève dans les autres Etats européens ?[8]

Royaume-Uni

Radicalement différent est le cas du Royaume-Uni, connu pour sa législation particulièrement restrictive concernant le droit de grève. En effet, de strictes exigences procédurales sont posées pour que l’organisation d’une grève soit licite. Tout d’abord, pour être légale, la grève doit obligatoirement être déclenchée par un syndicat ou avalisée par lui, contrairement au système français dans lequel n’importe quel salarié peut décider de faire grève.[9]

Par ailleurs, la loi de 1992 sur les syndicats et les relations du travail impose aux syndicats des obligations contraignantes en matière de vote de la grève et de préavis.[10] Ainsi, un vote doit être organisé par les syndicats avant le commencement d’une grève, c’est la procédure dite du « balloting ». A défaut de vote, l’immunité civile des syndicats tombera et leur grève sera illégale, ce qui pourra entraîner non seulement la rupture du contrat de travail des grévistes mais également le versement de lourdes indemnités à l’employeur. Le vote doit respecter plusieurs exigences : il doit être secret, indépendant, organisé aux frais des syndicats et opéré dans tous les lieux de travail concernés par la future grève.[11]

On est bien loin des méthodes de vote douteuses de la CGT qui, chez Total, a organisé la reconduction de la grève par un vote à main levée, devant l’entrée de l’établissement des Flandres Totalenergies, le 14 octobre dernier et cela, sans qu’il y ait d’exigence quant au nombre minimum de salariés devant être présents au vote.[12]

Enfin, les employés grévistes sont moins protégés au Royaume-Uni qu’en France. En effet, le contrat de l’employé gréviste britannique n’est pas suspendu pendant une grève, et le fait d’arrêter le travail constitue donc un motif valable de licenciement. Le droit accorde une faible protection de 12 semaines aux employés grévistes, à compter du début de l'action collective. Par ailleurs, l’État met un terme aux aides sociales du salarié gréviste pendant la durée de la grève.

Allemagne

Autre exemple intéressant : celui de l’Allemagne. Moins stricte que le régime anglais, la législation allemande reste pour autant plus restrictive que la France concernant le droit de grève.[13] Tout d’abord, comme au Royaume-Uni, le mouvement de grève ne peut être initié et porté que par un syndicat. Ensuite, les objectifs énoncés par les grévistes doivent pouvoir être atteints grâce à un accord pécuniaire, et les revendications pécuniaires en question doivent être recevables d’un point de vue légal.

Par ailleurs, le cœur de la législation allemande sur le droit de grève est le dialogue social. L’objectif est d’encourager le plus possible le dialogue syndicat – employeur afin d’éviter la grève. Ainsi, la grève doit obligatoirement intervenir uniquement en dernier recours lorsque des négociations préalables ont échoué. C’est le principe de l’ultima ratio. Ce même principe existe dans de nombreux autres Etats comme en Suisse par exemple.[14] A l’inverse, le droit français autorise une grève, même si elle n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation avec l’employeur.

Les conventions collectives jouent également un rôle central en Allemagne, et ainsi l’engagement de paix sociale doit être honoré : la grève ne peut débuter qu’une fois la durée d’application de la convention collective expirée. Aussi, comme au Royaume-Uni, la législation allemande soumet la grève à une exigence de vote : 75% des salariés syndiqués doivent voter, à bulletin secret, en faveur de la grève.[15]

Enfin, et c’est là également une différence majeure avec la France, la durée et l’ampleur du mouvement de grève doivent être proportionnelles aux spécificités des revendications. Ces facteurs sont laissés à l’appréciation des tribunaux du travail. On voit donc qu’une grève ne se résout que devant les tribunaux ou de façon interne en Allemagne, et qu’ainsi le mécanisme étatiste français de réquisition ne trouve absolument pas sa place dans le système allemand.

Dans les pays nordiques

Comme en France, en Suède et en Finlande, le droit de grève a un solide ancrage constitutionnel. Pour autant, il s’exerce d’une manière bien différente puisqu’en effet, le droit de grève s’exerce de manière centralisée, au niveau des syndicats. De plus, comme en Allemagne, le règlement amiable et le dialogue social sont privilégiés. Ainsi, des procédures spéciales de médiation ou de conciliation sont mises en place pour permettre un règlement amiable des conflits, et les conventions collectives prévoient en général une obligation de trêve sociale qui empêche les syndicats de recourir à une action revendicative pendant la durée de validité de la convention collective.[16]

Par exemple, en Suède, le Service national de médiation peut, à certaines conditions, désigner un médiateur sans le consentement des parties. De plus, le droit suédois, comme le droit norvégien, prévoit le recours obligatoire à l'arbitrage pour mettre fin à une grève.[17] Enfin, au Danemark et en Norvège, la conclusion d'une convention collective rend illégal le déclenchement d'une action collective pendant la période de validité de la convention.

Il existe donc une variété de législations en Europe concernant le droit de grève dans le secteur privé, avec certaines particularités et subtilités pour chaque Etat. On pourrait ainsi également aborder le cas de la Belgique qui, respectant la volonté des partenaires sociaux, n’a inscrit le droit de grève dans aucune disposition légale, bien qu’il soit reconnu par la jurisprudence et qu’il existe une disposition légale sur la réquisition, comme en France.[18] Les Pays-Bas sont également un exemple intéressant, notamment en raison d’une jurisprudence du 21 mars 1997 de la Cour Suprême hollandaise. En effet, cette dernière a consacré l’idée selon laquelle, dès lors qu'une entreprise fournit des services dont l'économie nationale dépend fortement ou qui concernent tout le pays, les syndicats doivent faire preuve d'une diligence particulière dans le choix de l'action collective, une grève à durée indéterminée étant ainsi le plus souvent considérée comme disproportionnée.[19]

Concernant les services publics spécifiquement

En Allemagne, si les fonctionnaires n’ont pas le droit de faire grève, les agents de services publics sous contrat de droit privé, eux, le peuvent.[20] Néanmoins, le Tribunal fédéral du travail a soumis ce droit de grève à une condition : « Ne pas léser indûment les intérêts vitaux de la population et de veiller, en cas de grève, à ce que les mesures de protection indispensables soient assurées. »[21]

En Espagne, un régime général du service minimum est prévu. Ainsi, le décret-loi de 1977 prévoit que l’autorité gouvernementale fixe les mesures indispensables au fonctionnement des services tenus pour essentiels.

Au Royaume-Uni, il n’existe aucune réglementation relative au service minimum dans les services publics, et les seuls moyens d'en assurer la continuité sont la limitation légale générale du recours à la grève et la réquisition.

Dans les pays scandinaves, on trouve un régime général du service minimum en Suède et en Finlande. [22] Au Danemark, les fonctionnaires ne bénéficient pas du droit de grève, mais s’agissant des agents sous contrat de droit privé, il n’existe aucune réglementation sur le service minimum mais la continuité est très souvent assurée par le contenu des accords négociés par les partenaires sociaux.[23]

Qu’en conclure ?

En conclusion, la législation française du droit de grève apparait systématiquement moins restrictive et joue beaucoup en faveur des grévistes comparé aux autres systèmes que l'on peut trouver en Europe. La France souffre de son manque d’un cadre législatif clair encourageant le dialogue salarié – employeur. Cela permet à des syndicats minoritaires de devenir trop puissants et peut amener à des situations quasi-critiques de blocages et de pénuries. Pire encore, pour débloquer ce genre de situation, l’Etat est obligé d’intervenir à travers la réquisition de salariés. Or, dans le cadre d’une relation salariée – employeur dans le secteur privé, cette intervention de l’Etat est dérangeante et semble peu naturelle, la puissance publique venant s’introduire dans des rapports de privés à privés où elle n’a rien à faire.

Pourquoi ne pas s’inspirer de nos voisins Britanniques, par exemple, pour garantir que la grève est bel et bien souhaitée par la majorité des salariés à travers le système du « balloting ». Ou bien encore s’inspirer des Allemands, et de leur principe de l’ultima ratio : la grève comme ultime recours, le dialogue social et le respect des conventions collectives en priorité. On pourrait aussi s’inspirer des procédures spéciales de médiation et de conciliation que l’on trouve dans les pays nordiques. Des réformes dans ce sens permettraient d’éviter de devoir recourir à des réquisitions, et de calmer les tensions sociales extrêmes que l’on vit aujourd’hui. De plus, cela favoriserait tout aussi bien les employeurs que les syndicats : le taux de syndicalisation est très élevé dans les pays nordiques, bien que le droit de grève y soit plus strictement encadré qu’en France.

Plus concrètement, si l’on se penche sur le cas précis des grèves au sein d’EDF (une entreprise privée chargée d’un service public),  la France devrait suivre l’exemple des Etats européens dotés d’un régime général de service minimum. A ce jour, seuls deux services publics font l'objet de lois instaurant un service minimum en France : la radiotélévision publique, et la sécurité et la navigation aériennes. La législation française devrait se doter d’un dispositif de service minimum renforcé dans d’autres secteurs clés tels que l’énergie ou les industries stratégiques. Dans le cas des grèves d’EDF,  un service minimum permettrait d’éviter d’avoir recours à la réquisition et d’imposer que soit maintenue une production d’électricité suffisante pour cet hiver. A défaut d’un régime général de service minimum, une autre solution pourrait être d’autoriser le droit de grève des agents des services publics sous contrat de droit privé, mais uniquement à condition de ne pas léser les intérêts vitaux de la population, comme en Allemagne.

Propositions de la Fondation iFRAP pour encadrer le droit de grève et limiter les abus 

  • Tenir les statistiques du nombre de jours de grèves dans les 3 fonctions publiques et dans le secteur privé et en publier les statistiques tous les ans ;
  • Dans le privé, éviter les grèves « otages » où une minorité parvient à bloquer l’activité de l’entreprise. L’idée serait de n’autoriser une grève que si les salariés l’approuvent par vote secret à 75% des effectifs. En France le taux moyen d’approbation d’une grève dépasse rarement les 15% aujourd’hui ;
  • Dans le public, interdire les grèves politiques et limiter le droit de grève pour les agents en charge d’une mission de service public et ce, quel que soit leur statut public ou privé (contractuels ou statutaires). Et comme dans le privé, n’autoriser une grève que si les agents du service ou de l’administration l’approuvent par vote secret à 75% des effectifs.

 

 

Exigences pour autoriser le déclenchement d’une grève

Mécanismes disponibles pour mettre fin à une grève

 

 

 

Monopole syndical de déclenchement d’une grève

Principe de l’Ultima Ratio et Paix Sociale

Exigences spécifiques de vote

Procédures spéciales de Conciliation - Médiation

Mécanisme de réquisition

France

 

 

 

 

oui

Allemagne

oui

oui

75% des salariés syndiqués doivent voter, à bulletin secret, en faveur de la grève

 

 

Royaume-Uni

oui

oui

Système du « balloting » : vote secret, indépendant, organisé aux frais des syndicats et opéré dans tous les lieux de travail concernés par la future grève

 

oui

(Uniquement pour « assurer à la communauté ce qui est essentiel à la vie »)

Suède

oui

oui

 

oui

 

Norvège

oui

oui

 

oui

 

Danemark

oui

oui

 

oui

 

Belgique

 

oui

 

 

oui

Pays-Bas

oui

oui

 

 

 

Suisse[24]

oui

oui

 

 

oui

(Uniquement pour garantir le service minimum pour des services vitaux)

Espagne[25]

 

oui

Si la grève est déclenchée par les représentants des travailleurs : 75% des représentants doivent être présents.

Si la grève est déclenchée par les salariés eux-mêmes : 25% du personnel doit être d’accord pour soumettre la grève à un vote à bulletins secrets. La décision se prend à la majorité simple.

 

 


[1] https://fr.statista.com/infographie/4953/nombre-de-jours-de-travail-perdus-pour-fait-de-greve-pour-1000-salaries-par-pays/

[2] https://ilostat.ilo.org/topics/union-membership/

[3] https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/droit-greve-salarie-secteur-prive

[4] Adam, Patrice. « Grève dans le secteur privé ». Répertoire de droit du travail, octobre 2020.

[5] Mathieu, Chantal. « Réquisition par temps de grève : début de tempête à l’horizon ». Actualités Dalloz, 18 octobre 2022.

[6] Commentaire Dalloz de l’article L2215-1 CGCT

[7] https://actu.fr/societe/carburants-bagarres-coup-de-marteau-pistolet-quand-l-attente-rend-les-automobilistes-fous_54509566.html

[8] Il convient de préciser que seules les législations relatives au droit de grève dans le secteur privé sont étudiées ici.

[9] Belorgey, Jean-Michel. « Gestion des conflits du travail en Europe : Le choc des cultures ». Droit social, 2002.

[10] https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2012-1-page-150.htm

[11] https://blogs.parisnanterre.fr/content/la-gr%C3%A8ve-comparaison-franco-anglaise

[12] https://www.lavoixdunord.fr/1242358/article/2022-10-17/greve-d-ou-vient-la-pratique-du-vote-main-levee#

[13] https://www.connexion-emploi.com/fr/a/le-droit-de-greve-en-france-et-en-allemagne-comparaison-conditions-et-usage

[14] https://www.espacedroit.ch/articles/greve/

[15] https://blogs.parisnanterre.fr/content/la-gr%C3%A8ve-dans-le-droit-du-travail-fran%C3%A7ais-et-allemand

[16] https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2012-1-page-150.htm

[17] Belorgey, « Gestion des conflits du travail en Europe ».

[18] Belorgey, « Gestion des conflits du travail en Europe ».

https://emploi.belgique.be/fr/themes/concertation-sociale/conflits-collectifs/greve-et-lock-out#:~:text=En%20Belgique%2C%20il%20n'existe,inclus%20dans%20notre%20droit%20positif.

[19] Belorgey, « Gestion des conflits du travail en Europe ».

[20] https://www.connexion-emploi.com/fr/a/le-droit-de-greve-en-france-et-en-allemagne-comparaison-conditions-et-usage#:~:text=Le%20droit%20de%20gr%C3%A8ve%20en%20Allemagne&text=Si%20les%20salari%C3%A9s%20allemands%20ont,b%C3%A9n%C3%A9ficient%20pas%20de%20ce%20droit.

[21] https://www.senat.fr/lc/lc50/lc500.html

[22] https://www.lexbase.fr/article-juridique/3208864-droit-de-greve-iversus-i-continuite-du-service-public-un-match-a-armes-inegales

[23] https://societesnordiques.wordpress.com/2008/01/28/danemark-greves-conflits-sociaux-et-conciliation/

[24] https://www.weka.ch/themes/droit/droit-du-travail/droit-du-travail-suisse/article/greve-ou-en-est-le-droit-de-greve-en-suisse/

http://www.sit-syndicat.ch/spip/IMG/pdf/2021_Droit_de_greve_et_service_minimum_information_au_personnel_Ville_de_Geneve-3.pdf

[25] http://www.vivelasociale.org/revue-la-question-sociale/html/LQS/LQS_1/QS1_08_espagne.pdf