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Licenciements boursiers : vers l'autorisation judiciaire préalable ?

La France occupe déjà la première place en matière de restrictions à la faculté de licencier pour cause économique, qu'il s'agisse de la condition de fond (admissibilité de la cause réelle et sérieuse), des exigences de la procédure ou encore du pouvoir du juge intervenant a posteriori. Mais avec la proposition du gouvernement socialiste de donner au juge le pouvoir d'interdire a priori les licenciements économiques, une dernière étape serait franchie qui remettrait quasiment complètement la décision entre les mains du juge.

Dans la législation française actuelle, la faculté pour les employeurs de pratiquer des licenciements économiques est enserrée dans des limites extrêmement strictes. La procédure est particulièrement lourde et formelle, le contrôle administratif sur les accords collectifs très pesant, les obligations de reclassement très fortes, et le contrôle du juge s'exerçant a posteriori fait planer pour une durée qui n'est pas définie un risque d'annulation rétroactive des licenciements. S'y ajoute une définition très restrictive de la cause réelle et sérieuse de ces licenciements, dans la mesure où seule la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, interprétée restrictivement, est susceptible de les justifier, étant entendu que la simple amélioration de la compétitivité ou de la profitabilité de l'entreprise n'est pas admissible. Par ailleurs la notion de difficultés économiques s'apprécie au niveau du groupe, la filiale française en perte d'un groupe international prospère ne pouvant se prévaloir de ses propres difficultés pour procéder à des licenciements.

La récente proposition socialiste concernant les pouvoirs d'interdiction qui seraient attribués au juge ne peut se comprendre qu'après un rappel du contexte dans lequel elle intervient.

Rappel du contexte

**L'annulation rétroactive des licenciements et la sanction par l'attribution de dommages-intérêts

Les entreprises ont cherché à se redonner une certaine liberté pour réorganiser leurs activités, sans être contraintes d'attendre le dernier moment avant la faillite pour « sauvegarder » leur compétitivité comme la loi leur en fait l'obligation. D'où la limitation des embauches, la multiplication des contrats précaires (CDD et intérim), le recours à la rupture conventionnelle et aux départs volontaires, ou aux licenciements individuels… avec le résultat que les procédures de plans sociaux ne constituent maintenant qu'un faible nombre des cas de licenciement collectif. Mais ces dernières procédures peuvent malgré tout rester incontournables dans bien des cas.

Il est souvent arrivé dans les cas de procédures avec plan social que les tribunaux interviennent a posteriori pour condamner les licenciements sur le fondement de l'absence de cause réelle et sérieuse, alors même que les procédures s'étaient déroulées en parfaite régularité, et que les accords collectifs avaient été dûment signés et exécutés, ce contre quoi des sociétés étrangères réagissent quelquefois violemment. Dans tous les cas néanmoins où c'est la cause réelle et sérieuse qui est jugée faire défaut a posteriori, le litige se solde par des dommages-intérêts qui peuvent être élevés, mais non par la réintégration des salariés. En effet, la loi française ne prévoit la sanction de la réintégration que lorsque la procédure est nulle faute d'avoir été respectée, et non lorsque la cause ne s'est pas révélée réelle et sérieuse.

** La décision de la Cour de cassation dans l'affaire Vivéo

Les syndicats se sont insurgés contre cette situation dans laquelle, nonobstant l'absence de cause économique et sérieuse reconnue a posteriori, les licenciements sont définitifs et l'irrégularité ne se solde que par l'attribution de dommages-intérêts. Dans deux affaires récentes (Vivéo et Sodimédical), des Cours d'appel ont tenté une solution prétorienne pour aboutir à l'obligation de réintégration en l'absence de cause réelle et sérieuse, en se servant de la prétendue théorie de l' « inexistence » du licenciement. Dans une décision du 3 mai dernier rendue dans l'affaire Vivéo, la Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d'appel de Paris en lui rappelant sèchement que la loi était claire et ne laissait pas de place à une interprétation qui serait contraire à la volonté du législateur de ne sanctionner par la réintégration que les cas où la procédure de licenciement a été irrégulière.

François Hollande, qui n'était pas encore Président à l'époque, a commenté cette décision. Ainsi que le rappellent Les Echos (3 mai dernier), François Hollande juge, de façon assez ambigüe, que la législation actuelle sur le motif économique de licenciement est « satisfaisante », « donne aux entreprises la latitude nécessaire pour les restructurations » et qu'il n'est « pas utile de modifier ce cadre ». Mais il ajoute que les « plans de licenciement de pure convenance par des entreprises florissantes » ne sont « pas acceptables » et que « la puissance publique doit alors pouvoir faire respecter l'intérêt général ». Il veut donner la possibilité au comité d'entreprise de « saisir le juge judiciaire en référé » quand un PSE [plan social d'entreprise] est lancé « en l'absence de toute menace sur la compétitivité », mais précise que de tels cas resteront « très minoritaires ».

Sous une forme différente, c'est cette dernière idée qu'a manifestement reprise le Premier Ministre ces jours-ci en annonçant un projet de loi qui donnera « les moyens au juge d'interdire un licenciement lorsqu'il n'a comme seul motif que d'augmenter encore un peu plus les dividendes versés à l'actionnaire ».

Les effets de la proposition du gouvernement socialiste

On ne s'attardera pas sur la présentation de la proposition et les termes employés respectivement par le Président et son Premier Ministre, qui ne sauraient manifestement convenir ni dans un cas ni dans l'autre à une formulation juridique. [1] On retiendra que, en dépit d'un désir apparent de minimiser les cas d'ouverture de la compétence du juge, il ne s'agit ni plus ni moins que d'ouvrir à la contestation judiciaire sur le fond et a priori toute décision de plan social. Comme, ainsi que l'indique le Président, il n'est pas question de revenir sur la définition de la cause réelle et sérieuse, le juge aura pour mission comme par le passé de juger si l'entreprise est réellement ou non en danger ou cherche à se réorganiser en dehors de toute menace immédiate. La seule différence est que le juge interviendra cette fois dans le cadre d'une autorisation donnée au préalable et non par une condamnation a posteriori.

Signalons que cette intervention du juge ne peut pas se faire dans le cadre d'une procédure sommaire comme semble vouloir l'indiquer le Président. Il s'agira d'une décision au fond, nécessitant expertise et débats, et normalement susceptible d'appel, soit plusieurs années de procédure. Ce qui signifie que les salariés auront, toutes les fois qu'ils le voudront, la liberté de bloquer et rendre impossible en pratique toute décision de réorganisation…

Au total, on aura troqué le risque de réintégration dans le cas d'un litige lancé a posteriori, qui se serait produit si la Cour de cassation avait confirmé l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris, contre l'exigence d'une autorisation judiciaire préalable telle qu'aucune décision ne pourra être prise pour peu qu'elle soit contestée dans son principe. Les entreprises et leurs DRH avaient retenu leur souffle en attendant la décision Vivéo. Pas sûr que le projet gouvernemental les place dans une situation préférable. On serait tenté de dire au contraire qu'il n'y a pas pire que cette proposition, et que même la défunte, et honnie, autorisation administrative de licenciement, en vigueur entre 1975 et 1986, était préférable à une autorisation judiciaire, au moins dans la mesure où elle intervenait généralement dans des délais acceptables.

**La France en Europe

Comment se situerait la réglementation française par rapport à celle des pays qui nous entourent ? Voici la classification que l'on pourrait établir, faite sur la base de l'étude de Cahuc et Carciello [2] qui distingue un certain nombre de critères de contrôle et de restrictions.

Contrôle administratif sur la procédureContrôle du juge sur le caractère sérieux du motif (possibilité d'annulation rétroactive) (1)Admissibilité de l'amélioration de la compétitivité comme motif économiqueAutorisation préalable (administrative ou judiciaire)
Allemagne [*oui*] non oui non
Belgique non non oui non
Danemark non non oui non
Espagne [*oui*] [*oui*] oui [*Administrative*]
Finlande [*oui*] non oui non
France[*oui*][*oui*][*non*][*non, mais à l'avenir judiciaire ?*]
Grèce [*oui*] non oui [*Administrative*]
Irlande non non oui non
Italie [*oui*] non oui non
Pays-Bas non non oui [*Administrative*]
Pologne non non oui non
Portugal [*oui*] non oui non
Royaume-Uni non non oui non
Suède [*oui*] non oui non

(1) L'intervention du juge est toujours possible, mais ne s'exerce, selon les pays, que sur le contrôle de la réalité du motif ou le respect de la procédure, et jamais, sauf en France, sur l'appréciation du caractère sérieux du motif. On retient de ce tableau que la France est le seul pays qui mérite une note rouge sous tous les critères. En particulier, et comme Cahuc et Carciello l'avaient déjà noté, aucun pays autre que la France ne donne au juge la faculté de se prononcer sur l'appréciation du caractère réel et sérieux de la cause économique. Avec la nouvelle proposition socialiste, la France se distinguerait encore plus en cumulant ce critère de contrôle sur le fond avec l'autorisation judiciaire préalable.

[1] "En l'absence de toute menace sur la compétitivité", dit le Président : quelle est l'entreprise qui ne connaît pas de menace sur sa compétitivité ?? Une compétence des tribunaux lorsque les licenciements n'ont pour "seul motif que d'augmenter" les dividendes, dit le Premier Ministre : mais le motif est toujours d'améliorer la situation de l'entreprise, y compris sa rentabilité mais pas seulement. François Chérèque vient d'ailleurs de donner son avis. Pour lui, il ne faut pas vouloir brider la possibilité pour une entreprises d'"anticiper" sur d'éventuelles difficultés, ce qui rendrait la loi extrêmement difficile à formuler. Il est piquant de constater que le syndicaliste met le doigt sur une impossibilité de la loi actuelle, qui n'autorise effectivement pas d'anticiper sur des difficultés non encore intervenues. Puisse cette remarque inciter à modifier la loi dans un sens moins restrictif au lieu de faire le contraire.

[2] Que peut-on attendre de l'interdiction de licencier pour améliorer la compétitivité des entreprises ? Presse de Sciences Po 2007