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Les CGA, auxiliaires objectifs du contrôle fiscal

Les acteurs économiques soumis au régime réel d'imposition, c'est-à-dire les entrepreneurs qui travaillent sans structure juridique, et dont le bénéfice est soumis au régime progressif de l'impôt sur le revenu, voient selon la loi, leur bénéfice majoré de 25%. Seuls les entrepreneurs adhérents des centres de gestions agréés ont le privilège de payer l'impôt selon le barème de l'impôt énoncé à l'article 197 du Code général des impôts. Les autres voient leur base imposable majorée de 1,25%. Autrement dit, le revenu est soumis à un régime progressif, sur la base d'un bénéfice fictif… Tout cela parce que les centre de gestion agréés sont là pour « surveiller les comptes des adhérents ».

Les centres de gestion agréés, qu'est-ce que c'est ? [1]

Les centres de gestion agréés ont été créés par la loi de finances rectificative du 27 décembre 1974. Lors de la création de CGA, leur rôle était concentré sur les entreprises agricoles. La loi de finances pour 1977, les a étendus aux artisans et commerçants. Ils proviennent de revendications des chambres consulaires, des experts comptables. Les centres de gestion agréés exercent auprès de leur adhérents une mission de prévention fiscale, et une mission d'assistance en matière de gestion. Les agréments sont délivrés par une commission présidée par le directeur régional des finances publiques. Les adhérents ont une obligation de cotisation envers les centres de gestion agréés. Le montant de celle-ci est variable selon les centres. Toutefois, elle est fréquemment aux alentours de 300 euros. Il existe 110 centres de gestion agréés en France et sont adhérents à un centre de gestion, 75% des professions libérales, 50% des entreprises industrielles et commerciales et 80% des entreprises agricoles.

Exemple d'un adhérent à un centre de gestion et un non adhérent dont le bénéfice est de 100.000 euros.

TrancheTauxAdhérentNon adhérent
6.011 à 11.991 5% 329 329
11.991 à 26.631 14% 2.050 2.050
26.631 jusqu'à 71.397 30% 13.430 12.430
71.397 jusqu'à 151.200 41% 11.441 21441 [2]
Impôt dû 27.250 37.250

Les entrepreneurs individuels non agréés voient leur bénéfice imposé à un taux moyen de 37%, alors que les entrepreneurs individuels agréés voient leur taux moyen d'imposition inférieur de 10 points, soit à 27%. Cette différence d'imposition réside dans la question des centres de gestion agréés.

Les centres de gestion agréés (CGA) qui ont été institués par la loi de finances du 27 décembre 1974, ont pour mission originelle « d'assistance en matière de gestion aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs ». Leur création a été réalisée à l'initiative de personnes physiques ou morales adhérentes à l'ordre des experts comptables mais également des chambres consulaires et d'organisations professionnelles.

Par leur adhésion à ces centres de gestion agréés, les adhérents assujettis à l'impôt sur le revenu pouvaient bénéficier d'un abattement de 10% sur leur bénéfice imposable, cet abattement est porté à 20% en 1977. Cela avait pour objectif l'amélioration de la gestion des chefs d'entreprises, par l'assistance d'experts comptables réunis en CGA. Il y avait donc une incitation fiscale, par ces abattements, afin d'améliorer la gestion et donc de pérenniser les entreprises individuelles. Toutefois, le législateur a modifié substantiellement leur utilité, et les a détournés de leur mission, en vue d'en constituer de droit des auxiliaires fiscaux, alors même que le nombre des bénéficiaires de ces services n'évoluait pas significativement en valeur absolue (1,188 million d'adhérents en 2005 contre 1,220 millions en 2000).

La réforme des centres de gestion agréés intervenue par la loi de finances de 2005 pour 2006 touche essentiellement à la question de l'avantage fiscal des adhérents. La version antérieure à la réforme, avait pour effet de minorer les bénéfices de 20% les adhérents de ces centres, et les non adhérents eux, étaient soumis à l'impôt, selon leur bénéfice. La réforme a supprimé l'abattement de 20% des adhérents et a sanctionné les non adhérents par une majoration de 25% de leur bénéfice imposé à l'impôt sur le revenu.

Autrement dit la loi présume que les non adhérents sont des fraudeurs, et majore leur bénéfice de 25%.

Le contribuable voit ainsi son bénéfice majoré de 25%, alors que celui-ci a d'ores et déjà fait l'objet d'un contrôle comptable par un expert-comptable de surcroît commissaire aux comptes (obligation qui est devenue cependant facultative à compter de la loi de finances pour 2009, ce qui constituait un double contrôle des comptes objectivement superfétatoire entre 2006 et 2009). Il était par ailleurs légitime de soulever la question de cette différence de traitement entre les adhérents, et non adhérents, en se fondant sur l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyens. Cet article énonce que « (…), une contribution commune est indispensable, Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés ». Le contribuable était donc légitimement fondé à s'interroger sur le fait de savoir en quoi ses facultés économiques pouvaient augmenter ou diminuer par le simple fait de voir ses comptes analysés par un centre de gestion agréé, ou non. Ce qui au passage revenait objectivement pour l'administration à pénaliser un choix de gestion de l'opérateur économique, en violation du principe de neutralité qui participe de la théorie du réalisme du droit fiscal.

Naturellement cette interrogation légitime a soulevé une question prioritaire de constitutionalité, posée au Conseil constitutionnel sur la différence de traitement entre les adhérents et les non adhérents. La question a été tranchée par une décision [3] du 23 juillet 2010.

Les Sages de la rue Montpensier énoncent alors qu'il n'y a pas de rupture d'égalité de traitement entre les adhérents et les non-adhérents, et justifient cette différence par l'intérêt général des centres de gestions agréés, lorsqu'ils énoncent [4] que « ces organismes de gestion agréés ont été institués (…) afin de mettre en œuvre l'objectif constitutionnel de lutte contre l'évasion fiscale ».

On ne peut que constater que le Conseil constitutionnel révèle et confère en réalité une nouvelle mission aux centres de gestion agréés, bien au-delà de la traditionnelle assistance aux adhérents. Cette mission réside dans l'accomplissement du contrôle fiscal des adhérents en effectuant un travail de filtrage préalable constitutif d'un véritable contrôle fiscal diffus. Autrement dit, les centres de gestion agrées deviennent des services de Bercy externalisés, et doivent lutter contre l'évasion fiscale, cet objectif passant même avant leur rôle traditionnel d'assistance puisque c'est sur celui-ci que repose le nouveau régime de pénalisation des contribuables choisissant sciemment de ne pas y avoir recours.

Chacun se fera juge de la justification avancée par les Sages et leur manière d'interpréter les textes en faveur de l'Administration fiscale, alors que dans un même dispositif, le législateur traite de manière ostensible différemment adhérents et non adhérents. Sur la modification de l'abattement fiscal, le Conseil constitutionnel avance l'argument économique que la contrepartie concédée aux adhérents, est « arithmétiquement équivalente » au régime antérieur à 2006 (puisque sur le plan micro, la suppression de l'abattement de 20% était compensée par un réajustement à due concurrence de la progressivité des tranches du barème de l'IR).

Ce changement de nature des CGA est visible dès leur constitution :
- une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément doit être déposée auprès du directeur départemental des services fiscaux ; puis celle-ci est transmise pour être examinée par une commission présidée par le directeur régional des finances publiques qui pourra seule délivrer l'agrément nécessaire à l'ouverture de son activité [5].
- Par ailleurs l'article 1649 quater I du CGI confère au directeur des finances publiques du département une fonction qui se situe dans le prolongement des précédentes puisqu'elle l'autorise à assister, avec voix consultative, aux délibérations des organes dirigeants des centres de gestion et association agréés, lorsqu'elles sont relatives à leur budget ou aux conditions de leur fonctionnement [6].
- Enfin, pour permettre au directeur des Finances publiques ou à son représentant de remplir cette mission avec efficacité, le centre ou l'association lui adresse les documents utiles (ordre du jour, rapport, comptes de l'exercice) au moins huit jours avant la date des délibérations [7].

Le changement de régime a pour effet de supprimer une incitation fiscale pour les uns, et de créer une pénalisation fiscale pour les autres, n'est que la matérialisation d'un changement de nature profond de l'institution qui n'a plus vocation à créer un pare-feu contre les éventuelles erreurs comptables des experts comptables des TPE et des indépendants, mais au contraire un acteur à part entière et avancé de la chaîne du contrôle fiscal en assurant une "pré-sélection" des dossiers jugés les plus à risques. Les CGA deviennent alors des auxiliaires pour les entrepreneurs individuels, les professions libérales et les indépendants, afin de boucler le maillage du contrôle fiscal qui cherche aujourd'hui des gains de productivité dans la massification des données et le développement d'un pré-contrôle perpétuel des entreprises intermédiaires et des grandes entreprises au travers de son nouveau concept de "relation de confiance". La boucle est ainsi bouclée.

[1] Voir le rapport de la DGFiP 2009 http://www.impots.gouv.fr/portal/de…

[2] ((100000*1.25)-71397)*40%=21441

[3] Décision n° 2010-16 QPC du 23 juillet 2010.

[4] Considérant 6 de la Décision du 23 juillet 2010.

[5] Voir en particulier l'arrêté du 7 novembre 2010 portant modèle de convention http://www.legifrance.gouv.fr/affic…

[6] Voire sur l'ensemble de la législation applicable http://revuefiduciaire.grouperf.com… et en particulier BOFiP-DJC-OA-20-40-10-§ 150-12/09/2012

[7] Ibidem BOFiP-DJC-OA-20-40-10-§ 160-12/09/2012.