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Ce que disent la loi et les tribunaux sur le droit de licencier pour motif économique

Aux termes de l'article 1.233-3 du Code du travail, le licenciement pour motif économique (c'est-à-dire non inhérent à la personne du salarié) doit être consécutif « notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques », faute de quoi il ne reposerait pas sur une cause réelle et sérieuse.

On aurait pu penser que cette formule non exclusive laissait une certaine liberté à l'employeur. Il n'en est rien, la Chambre sociale de la Cour de cassation ayant toujours veillé à réduire cette liberté au maximum admissible dans le cadre du texte légal que la Cour a pour mission de faire respecter. C'est ainsi que, pour la haute juridiction, ne reposent pas sur une cause économique les licenciements effectués « pour augmenter les profits » (30 septembre 1997) …ou répondant « à la volonté de l'employeur de privilégier le niveau de rentabilité de l'entreprise au détriment de la stabilité de l'emploi » (1er décembre 1999). Et pourtant, depuis 1804, selon l'article 1.832 du Code civil : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ». Plus tard dans le même siècle il était encore de mise, selon le mot de Guizot, de s'enrichir. Mais depuis, le droit social a affirmé sa suprématie notamment sur le droit commercial et la Chambre sociale de la Cour de cassation a décidé que la volonté de faire des profits n'était pas un motif légitime si elle se traduisait par des licenciements. Autrement dit, la haute juridiction pose le principe que l'entreprise a pour objet principal de créer et maintenir des emplois, et non de faire des profits.

Les licenciements dits conjoncturels ne sont alors admissibles que pour « sauvegarder la compétitivité de l'entreprise », à condition que celle-ci soit réellement menacée et que l'employeur puisse dûment l'établir. La seule baisse de chiffre d'affaires, le seul « tassement d'activité », la seule baisse des bénéfices, la volonté d'améliorer la productivité, ou de réaliser des économies non indispensables au maintien de la compétitivité ne sauraient justifier un licenciement. Pire, les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau global du groupe, et la chute d'activité d'une branche ou d'un atelier ne constituent pas une cause valable si l'ensemble du groupe est florissant. Mieux encore, pour qu'une cessation d'activité puisse justifier des licenciements, il ne faut pas qu'elle ait été due à la faute ou la « légèreté blâmable » de l'employeur. On mesure par ce dernier exemple l'abîme qui peut séparer les magistrats d'un côté et de l'autre les entreprises qui doivent prendre des risques dont on ne pourra déterminer qu'après coup s'ils étaient justifiés ou pris trop légèrement.

Voici donc quelques commandements qui s'imposent aux entrepreneurs, spécialement les TPME, du fait de cette doctrine jurisprudentielle :

- « Aux appels d'offres ne répondras que si tu es raisonnablement certain du renouvellement » : pourquoi en effet soumissionner, avec les investissements en temps et argent que cela suppose, si après une première mission non suivie d'une seconde, je suis contraint de conserver dans mon entreprise un personnel désormais sans travail.
- « Des risques commerciaux ne prendras pas de peur d'être responsable si ton activité tu dois cesser » : je ne veux pas prendre le risque d'être après coup cloué au pilori pour « légèreté blâmable », en réalité impossible à apprécier à l'avance.
- « Pour vivre heureux, petit tu vivras » : toujours dimensionner la force de travail au strict minimum nécessaire, même si ceci a des conséquences néfastes sur le climat dans l'entreprise lorsqu'un excès de travail se manifeste, et même si cela mécontente le client.
- « Des réorganisations ne pratiqueras, et des nouvelles orientations n'adopteras, que si déjà au bord de la ruine tu te trouves » : sinon il sera impossible d'adapter ton personnel, tant en nombre qu'en compétence.
- « L'amélioration de la productivité, encore moins des bénéfices, ne chercheras si des emplois tu dois supprimer » : car la stabilité de l'emploi est l'objet primordial de toute entreprise.

Etonnons-nous de ce que 83% des entreprises nouvellement créées n'emploient aucun salarié, et seulement 1% en emploient plus de 9 ! Peu d'entreprises grandiront puisque sur la totalité des entreprises existantes (et pas seulement les nouvelles entreprises), 93% restent en dessous de 10 salariés, et 58% n'emploient aucun salarié, autrement dit n'ont jamais fait connaissance avec le droit du travail.