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Allègement de la charge administrative : France vs Belgique

La maîtrise de la charge administrative apparaît aujourd’hui comme peu sollicitée en matière de réduction des coûts pour les particuliers et les entreprises. Dans l’attente des conclusions du CAP 2022 qui devraient bientôt être rendues publiques en lien avec le PNR (plan national de réforme), envoyé avec le programme de stabilité 2018-2022 aux instances européennes à la fin du mois d’avril, il peut être intéressant de faire le point sur les initiatives gouvernementales en cours à ce sujet. Or ce qui apparaît au premier abord, c’est un tableau très mitigé : une certaine volonté politique en matière de mise en place de la « double compensation » (One In, Two out) de l’inflation normative en matière réglementaire (pas de traduction législative pour le moment) ; pas de précision claire sur un effet « volume » (d’économies produite par ce biais) ; un travail « en cours » sur le stock (audité par le SGG (le secrétariat général du gouvernement) en lien avec les ministères), ainsi que par l’IGF en matière de surtransposition ; sur le flux, la mise en place de Plans de transformation ministériels qui seront déclinés en plans de simplification du droit (et des procédures en vigueur) réalisés par chaque ministère avec l’appui de la DITP (direction interministérielle à la transformation publique) qui seront soumis au gouvernement à la fin du premier trimestre 2018 (et publiés à l’été).

Donc beaucoup d’attentes pour le moment et peu de réalisations concrètes. Nous avons la conviction que l’acteur charnière en la matière qui assure le filtrage des évaluations, et a la charge du suivi statistique de la charge administrative et des rendus (soldes) semestriels est le SGG, mais que son action pour le moment n’est pas assez publicisée. Il lui faut donc faire preuve de plus de transparence et de pédagogie en la matière. Or un organisme voisin, en Belgique, l’ASA (Agence pour la simplification administrative) rattaché à la chancellerie belge, a exactement les mêmes caractéristiques mais adopte une véritable politique de transparence (y compris dans la tenue des modèles utilisés) et ce depuis 1998. Un exemple incontestable pour la France.

La stratégie de réduction de la charge administrative mise en place depuis juin 2017

Le Gouvernement d’Edouard Philippe depuis le 15 mai 2017 a pris trois circulaires intéressant le sujet de la simplification administrative dans son rapport avec l’allègement de la charge administrative :

La valeur de ces textes est inégale, tout comme leur contenu. Nous en proposons en encadré un résumé succinct.

Extrait des trois circulaires prises par l’actuel Gouvernement

La circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise des textes réglementaires et de leur impact vise à contrôler la production normative de façon à en limiter les effets négatifs en direction :

  • des entreprises (compétitivité) ;
  • des collectivités territoriales (administration) ;
  • des services déconcentrés (fonctionnement) ;
  • des citoyens (vie quotidienne).

A cet effet, elle pose 5 éléments permettant de s’attaquer au flux (amélioration de la qualité) et au stock (baisse du nombre de normes, simplification) mais exclusivement en ce qui concerne la prise de décrets réglementaires constitutifs de normes nouvelles contraignantes[1] :

  1. La mise en place d’un principe de double compensation [OITO (One in, Two out)] : « toute nouvelle norme réglementaire doit être compensée par la suppression ou, en cas d’impossibilité avérée, la simplification d’au moins deux normes existantes ». Le SGG (Secrétariat général du Gouvernement) doit s’assurer du respect de l’application de la présente circulaire auprès des ministères, il en assure l’arbitrage en cas de difficulté (validation préalable), ainsi que la réunion des deux conditions préalables nécessaires à l’application effective du principe de double compensation :
  • Les 2 abrogations ou simplifications interviennent dans le même champ ministériel ou dans le cadre de la même politique publique, que la mesure réglementaire ;
  • Les textes doivent apparaître qualitativement de niveau équivalent et pas seulement quantitativement ;
  1. La mise en place d’une évaluation du stock de normes pour chaque ministère (inventaire) en fonction de son champ de politique publique. Au SGG est conféré une mission d’appui en ce domaine ;
  2. L’impact des normes réglementaires doit être « poursuivi et intensifié », par les ministères producteurs notamment en ce qui concerne son incidence sur les 4 publics visés. C’est le SGG qui a la charge de centraliser les éléments de chiffrage, du contrôl de leur qualité (via les fiches d’impact qui lui sont systématiquement adressées), et qui retracera sur base semestrielle l’évolution des charges et des économies induites (donc la balance) par la production réglementaire. L’évolution du solde fait l’objet d’un suivi régulier par département ministériel ;
  3. Mise en place d’un principe d’interdiction des surtranspositions (en matière de directives européennes), sauf choix politiques, explicités par un dossier de justification et arbitrage du cabinet du PM. Les ministères se chargent du flux (et sauf justification validée) devront faire l’objet d’un réalignement sur le droit européen. Une mission d’inspection est diligentée pour expertiser le stock ;
  4. Principe de prohibition des mesures sans portée normative (exemple la charte en annexe de la loi ESSOC qui est sans portée normative).

La circulaire du 26 septembre 2017 relative au Programme « Action publique 2022 » impose aux ministères de construire un Plan de transformation chacun dans son champ de compétences. Pour le réaliser chaque ministère doit s’appuyer sur :

  • les travaux du CAP 2022 (auquel chaque ministère doit proposer une contribution, sur base de sa propre feuille de route ministérielle) ;
  • sur les contributions utiles du Grand Forum de l’Action publique ;
  • et sur les 5 chantiers transversaux de transformation conduits parallèlement aux travaux du comité sous l’égide du SGMAP (via la DITP et la DISINC).

Or, parmi les 5 chantiers transversaux de transformation (CTT) figure « la simplification administrative et l’amélioration de la qualité du service ». C’est à ce titre que la mesure de la charge administrative est sollicitée (voir intitulé de la réunion).

Les plans de transformation seront réalisés jusqu’à fin mars, puis envoyés au Cabinet du PM (donc au SGG) pour arbitrage, puis présentés en Conseil des ministres à l’été 2018.

La circulaire du 12 janvier 2018 relative à la simplification du droit en vigueur vise à décliner la question de la réduction de la charge administrative au sein du premier CTT (voir supra). Elle s’applique au stock « une action résolue de simplification du stock de normes en vigueur est nécessaire ».

  • La DITP (direction interministérielle de transformation de l’action publique) du SGMAP est en charge du pilotage et de la coordination du chantier en lien étroit avec le SGG ;
  • La DITP conduit personnellement les projets de simplification de nature interministérielle ou concernant l’ensemble de la sphère publique ;
  • Les ministères pour les politiques publiques dont ils ont la responsabilité doivent définir via leurs directeurs d’administration centrale, des plans de simplification du droit et des procédures en vigueur.

Les plans de simplifications (du droit et des procédures) rendus à la fin du premier trimestre 2018 constituent le volet « simplification » des plans de transformation ministériels. Documentés par des évaluations chiffrées des impacts attendus « afin de permettre la mesure des résultats attendus ».

Lorsque les simplifications du droit nécessiteront d’être adoptées par des mesures législatives, elles ne feront pas l’objet d’un vecteur législatif commun, mais à compter du 2ème trimestre 2018, chaque projet de loi sectoriel comportera un volet de mesures de simplification des normes législatives en vigueur intervenant dans le même domaine de politique publique et en rapport avec l’objet de la loi. En cas d’arbitrage la DITP et le SGG soumettront les mesures interministérielles au cabinet du PM pour arbitrage. Une présentation des actions de simplification à l’occasion de l’examen parlementaire des PJL pourra avoir lieu.

Il apparaît assez clairement (circulaire du 26 juillet 2017) que c’est le SGG qui a la main sur l’ensemble de la procédure de mesure de l’impact de la charge administrative et des mesures d’allègement en matière réglementaire, tant sur sa partie méthodologique qu’en matière de contrôle et de suivi statistique (sur base semestrielle et par département ministériel), qu’il s’agisse d’une évaluation du flux comme du stock. Ce suivi statistique s’agissant du flux s’effectue par la constitution d’une balance entre les charges (nouvelles) et les économies (dégagées) se traduisant dans un solde (décomposé en fonction des 4 publics visés).

Les ministères sont chargés d’auditer leur stock de normes réglementaires avec l’appui du SGG[2], tandis que leur travail en matière de normes européennes se limite au suivi du flux des transpositions, sans prise en compte du stock qui est audité par une mission d’inspection ad hoc (et dont on ne connaît d’ailleurs pas les résultats).

Il est mis en place en matière réglementaire un principe de double compensation (IOTO) se traduisant par une double suppression ou une double simplification en opportunité mais qui n’est pas pour autant clairement exprimé en volume (avec une estimation coûts supplémentaires/économies). Complété par un principe d’interdiction des surtranspositions et par une prohibition des mesures sans portée normative.

La mise en place du Programme « Action publique 2022 », ré-implique par ailleurs les ministères dans la démarche via le premier des cinq chantiers transversaux de transformation (CTT) « la simplification administrative et l’amélioration de la qualité du service » (circulaire du 26 septembre 2017), au titre de la simplification administrative (dans son volet charge administrative), dans le cadre de la confection par ces derniers de leurs Plans de transformation, où doivent réapparaître des objectifs en matière de stock et de flux en matière réglementaire et législative (même si la première circulaire n’évoque que le premier aspect).

C’est ce que se propose de décliner de façon opératoire la circulaire du 12 janvier 2018. Il apparaît que la simplification administrative évoquée comme premier volet des cinq CTT est réalisée via des plans de transformation du droit et des procédures en vigueur (PTDPV) qui constituent le volet « simplification » des plans de transformation ministériels.

Cette mise en musique est réalisée à deux niveaux différents :

  • Les plans de transformation du droit (PTDPV) sont réalisés par les directeurs d’administration centrale pour le champ des politiques publiques qu’ils maîtrisent directement. En lien avec la DITP qui assure la coordination et le pilotage du chantier en lien avec le SGG (voir supra, méthodologie, évaluation, validation) ;
  • Les PTDPV interministériels ou concernant l’ensemble de la sphère publique sont réalisés par la DITP elle-même en lien avec les ministères concernés.

Les PTDPV peuvent avoir trois composantes :

  • Une composante purement réglementaire rentrant dans le champ des mesures normatives visées par la circulaire du 26 juin 2018. La simplification du droit est proposée par chaque ministère en lien avec la DITP après approbation par le SGG quant à la méthode de chiffrage et après application du principe de double compensation ;
  • Soit il s’agit d’une mesure réglementaire à implication interministérielle : dans ce cas le portage est réalisé directement par la DITP en lien avec le SGG ;
  • Une composante législative. Dans ce cas à partir du second trimestre 2018 la doctrine est de traiter la mesure projet de loi par projet de loi dans le cadre d’un volet simplification spécifique. Il y a alors deux possibilités :
    • Soit il s’agit de mesures de surtransposition de directives européennes (et un retour au droit de l’UE sauf arbitrage politique spécifique est appliqué) ; Cette partie a été arbitrée en flux par le ministère lui-même, en stock par le corps d’inspection mandaté sur le stock ;
    • Soit il s’agit de mesures réglementaires ne pouvant être simplifiées que par des mesures législatives spécifiques.

Une approche entre avancée et sur-place

Les trois circulaires montrent la volonté des pouvoirs publics de s’attaquer non seulement au flux mais également au stock de normes (ce qui est nouveau et essentiel). Il n’y a pas malheureusement de volonté d’identifier un acteur portant l’ensemble de l’évaluation de façon autonome comme on peut le voir par exemple avec la Belgique (avec l’ASA, l’Agence pour la Simplification Administrative).

En renvoyant l’ensemble des éléments de chiffrage à l’arbitrage du SGG, on observe la volonté d’un pilotage et d’une évaluation de la charge normative centralisée et « normalisée ». C’est une bonne chose. Cependant, le travail de simplification réglementaire et législatif, tout comme le suivi semestriel statistique assuré par le SGG, restent confidentiels et donc non susceptibles en soi de « rétablir un lien de confiance entre la société et l’administration » comme le prescrit la circulaire du 12 janvier 2018.

En revanche, la circulaire du Premier ministre N°5817/SG du 12 octobre 2015[3] relative à l’évaluation préalable des normes et à la qualité du droit, prévoit la confection d’une fiche d’impact unique pour les collectivités locales, les entreprises (test PME) et les particuliers en vue des saisines du SGG et du CNEN (avec vérification des Tests ATE (administration territoriale de l’Etat) et PME (entreprises)). Ces fiches d’impact uniques font désormais l’objet d’une publication systématique sur le site de légifrance[4]. Ces documents sont généralement encore trop peu chiffrés. Ils servent pourtant de base s’agissant des textes impactant les collectivités locales au Conseil national d’évaluation des normes pour statuer.

Par ailleurs, depuis la circulaire du Premier ministre N°5857 du 2 mai 2016[5], les tests ont été élargis s’agissant des services producteurs de normes législatives et réglementaires en matière d’enjeux fondamentaux relatifs à l’égalité entre tous les jeunes, la justice intergénérationnelle et la non-discrimination quant à l’accès aux droits et aux services publics.

Désormais, depuis la circulaire du Premier ministre N°5953/SG du 26 juillet 2017, le SGG et le CNEN sont destinataires des fiches d’impact général et de la fiche relative à la maîtrise du flux de la réglementation (qui elle n’est pas encore publiée sur légifrance).

Par ailleurs, il y a un "deux poids deux mesures" entre les collectivités et les entreprises puisque ces dernières n’ont pas l’équivalent du CNEN pour recevoir le flux des fiches d’impact qui les concernent et en publier une synthèse permettant de dégager un solde dans le cadre d’un rapport annuel.

Absence de symétrie pour les entreprises avec le CNEN (Conseil national d’évaluation des normes) pour les collectivités territoriales

Le Conseil simplification des entreprises n’a pas eu de successeur dans le cadre de l’actuel gouvernement. Il en résulte aujourd’hui une asymétrie dans le traitement des collectivités territoriales qui peuvent expertiser les charges que le flux légistique ou réglementaire leur impose et les entreprises qui en sont dépourvues. Certes, il existe aujourd’hui une délégation sénatoriale aux entreprises[6], très active, mais elle ne bénéficie en rien de prérogatives analogues au CNEN en matière de communication obligatoire d’études d’impact, de fiches d’impact y compris en matière réglementaire relatives aux entreprises.

Par ailleurs, il n’y a pas de publication sur légifrance de concert avec les fiches d’impact uniques, des avis du CNEN ainsi que de la future entité qu’il faudrait créer pour assurer un suivi analogue pour les entreprises et valoriser utilement le « test PME ». A minima, la création d’un CNE (conseil national des entreprises) avec des pouvoirs analogues à ceux du CNEN, serait de nature à pouvoir rétablir la cohérence dans l’évaluation des charges administratives.

Il nous semble enfin qu’il y a une confusion entretenue sur le principe de l’évaluation ex post et de l’évaluation ex ante, tout comme en matière d’approche bottom up ou top down. Enfin il est curieux qu’il n’y ait pas de regroupement des fiches d’impact des projets de loi avec les études d’impact publiées dans le cadre des dossiers législatifs sur le site des Chambres.

L’ensemble de ces éléments ont été bien mis en évidence et solutionnés dans le cadre de la démarche de simplification Belge (voir encadré). On assiste en l’occurrence à :

  • La mise en place d’un coordinateur unique de l’évaluation sous toutes ses formes (et pas seulement de la charge administrative) bien identifiable ;
  • La publication des référentiels d’évaluation harmonisés ; ils permettent de joindre des AIR (analyse d’impact réglementaire) uniques et regroupent l’ensemble des études d’impact souhaitées (environnementales, socio-économiques, budgétaires, en matière de charge administrative etc.) ;
  • Une claire distinction en matière d’évaluation des charges administratives entre évaluations ex ante (jointes aux projets de lois ou de règlements) et évaluations ex post ;
  • Dans ce dernier domaine le choix a été fait de ne retenir qu’une évaluation en termes d’OI (obligations d’informations) dans la mesure où les évaluations ex ante et ex post (au niveau micro) sont réalisées par l’intermédiaire d’une analyse de type SCM (standard model Cost) ;
  • Pour les évaluations ex post, il y a deux types d’évaluations : l’une est micro et top down (via méthode SCM) réalisée par l’ASA mesure par mesure (en fonction d’un panel choisi) et une évaluation biennale par le Bureau fédéral du plan auprès de 7.000 entreprises et indépendants, par la méthode du questionnaire (bottom up) ;
  • Enfin il y a application d’une logique de Transparence, puisque les analyses d’impact (ex ante) sont publiées lorsque les règlements ou les projets de lois ou de décisions sont rendus eux-mêmes publics. Par ailleurs les évaluations ex post sont également publiées. Ainsi que les référentiels et les méthodes de chiffrage.

L’évaluation de la charge administrative en Belgique

En Belgique, l’Agence pour la Simplification administrative (ASA) a été établie depuis 1998 auprès du Service Public Fédéral de la Chancellerie du Premier ministre (donc constitue un organisme rattaché à l’équivalent du SGG en France).

En 1998 l’ASA n’a vocation à ne s’intéresser qu’à la charge administrative des entreprises ;

En 2003 cette mission est étendue de facto aux actions de simplification pour les citoyens ;

En 2007 (août) est fondé le Bureau de mesure de l’ASA qui poursuit des objectifs de mesure des diminutions des charges administratives découlant des projets de simplification (évaluation ex post) effectives et potentielles, la réalisation de mesures ex ante, la participation à des mesurages comparatifs internationaux, la coordination des projets de mesurage.

Les missions de l’ASA sont de faire des propositions de simplification, de stimuler et coordonner les initiatives, de réaliser des études, d’élaborer et d’appliquer une méthode de mesure des coûts aux entreprises et aux PME ; d’organiser la collaboration des différentes administrations fédérales ; d’élaborer les fiches d’impact administratif en collaboration avec les services du Ministère des classes moyennes (mesure pour les particuliers), d’organiser la concertation relative à la simplification administrative avec tous les niveaux de pouvoirs.

Mais aussi, d’accompagner juridiquement le portage des projets d’E-gouvernement, de la gestion du Point de contact Kafka ; de la concertation avec les administrations lors de la préparation d’actions de simplification ; du rapport sur les résultats obtenus.

En matière d’AIR (analyse d’impact réglementaire), l’ASA s’occupe de la coordination et de la publication sur son site des analyses d’impact au moment où les projets de réglementation ou de décision sont rendus publics. En effet en Belgique les AIR répondent à 4 critères[7] :

  • Anticipation : l’AIR doit être réalisée dès le début du processus de préparation du projet de réglementation afin d’être utile aux auteurs et responsables des réglementations (efficacité) ;
  • Intégration : Pour ne pas alourdir la procédure, les deux tests existants et trois nouveaux tests ont été fusionnés : test Kafka (standard SCM), EIDD (Impact des décisions en matière de développement durable), test genre, test cohérence des politiques publiques en faveur du développement, test PME (charge administrative entreprises)[8] ;
  • Qualité : A la demande du ministre responsable, l’AIR pourra être examinée par le Comité d’analyse d’impact, lequel formule des suggestions d’amélioration quant à la complétude, l’exactitude et la pertinence des réponses fournies ;
  • Transparence : Les analyses d’impact sont publiées sur le site de l’ASA au moment où les projets de réglementation ou de décisions seront rendues publiques.

L’approche AIR est donc « holistique » puisqu’il s’agit d’une étude d’impact qui regroupe l’ensemble des études d’impact ex ante en matière de politiques publiques, dont l’impact en matière de charge administrative (Test Kafka et Test PME).

Les charges administratives sont évaluées en direction de trois publics : les entreprises, les citoyens, et le monde associatif. Elles sont centrées sur le respect des obligations d’informations légales (donc vision « étroite » des charges administratives en termes d’OI (ce qui est logique puisque le modèle Kafka est un SCM (Standard Cost Model).

Au niveau fédéral, la mesure (ex post) de la réglementation concernant les charges administratives est opérée de deux manières :

  • Une première à vocation micro-économique, consiste dans une mesure des charges administratives des réglementations en vigueur sélectionnées en fonction d’objectifs définis (réalisées par le Bureau de mesure de l’ASA (voir supra) ;
  • Une seconde, à vocation macro-économique, prend la forme d’une enquête biennale auprès d’un échantillon représentatif d’entreprises et d’indépendants (réalisée par le Bureau fédéral du Plan, l’équivalent du NAO britannique (sans équivalent en France mais proche d’une structure comme France Stratégie…) depuis l’année 2000.

Il apparaît qu’entre 2000 et 2014, les charges administratives sont passées de 3,48% du PIB à 1,66%. Cela représente une diminution de 6,64 milliards d’euros (incluant les législations européennes, régionales et locales). Par ailleurs les charges frappant les entreprises se sont accrues entre 2012 et 2014 passant de 6,36 milliards à 6,64 milliards à cause de coûts en sens inverse entre entreprises et indépendants. Ce sont les charges administratives des indépendants qui baissent le plus passant de 2,29 milliards d’euros en 2000 à 1,12 milliard d’euros en 2014 (soit une quasi division par 2). Entre 2008 et 2014 les charges administratives fédérales ont baissé de 1,25 milliard dont 35% en faveur des citoyens et 65% en faveur des entreprises.

A compter de 2014[9], les autorités fédérales ont inscrit la réduction des charges administratives dans leur accord de gouvernement avec un objectif de réduction de 30% (mais uniquement en ce qui concerne la législation fédérale). Il y a donc changement méthodologique qui inclut désormais les particuliers.

Le rapport de 2016[10] évoque une baisse de plus de 279 millions d’euros en 2016 incluant entreprises et particuliers. Pour les entreprises les réductions sont de 244 millions d’euros, mais de seulement 35,3 millions pour les citoyens. Sur l’ensemble de la période 2008-2016, les charges administratives fédérales ont baissé de 1,6 milliard d’euros, dont 31% au bénéfice des citoyens et 69% au bénéfice des entreprises.

Conclusion

L’approche française doit donc se positionner aujourd’hui en termes de publicité de ses décisions, de cohérence de ses méthodes d’évaluation (harmonisation/qualité), de bouclage du suivi pratiqué (ex ante, ex post), ainsi que du choix de la méthode d’évaluation retenue. La Fondation iFRAP propose que la mission confiée au SGG en la matière puisse déboucher sur un démembrement proche de l’ASA belge. Par ailleurs, il existe selon nous une véritable complémentarité des méthodes d’évaluation de la charge administrative :

  • Méthode d’approche de type SCM top down comme d’ailleurs la méthode choisie jusqu’à présent par le référentiel de la MRCA (mission de Mesure de la Charge administrative débouchant sur le modèle OSCAR) ; ce qui implique une approche en OI (obligations d’information) qui ne tient pas compte de la charge induite par les règlementations sectorielles par exemple ;
  • Méthode d’approche de type CAR bottom up, qui peut être déclinée entre compliance costs (qui se rapproche des OI) ou beaucoup plus large pour embrasser les obligations réglementaires dans leur ensemble (méthode hollandaise), à partir d’entreprises types, sur base de questionnaires déclaratifs (mais à partir d’une approche analytique des comptes de l’entité). Une approche qui avait d’ailleurs été quelque peu suivie par l’éphémère Conseil à la simplification des entreprises sous la précédente mandature.

L’exemple Belge, (mais aussi Allemand et Hollandais) semble accréditer l’idée qu’il faut en réalité faire les deux. Disposer d’une approche macro et (top down) est importante parce qu’elle permet d’évaluer un coût global de la charge administrative au sens étroit (OI) et assigner des objectifs de réduction réalistes et mis à jour au fil de l’eau. La démarche micro (et bottom up) proposée par la méthode CAR permet au contraire par une démarche analytique d’approcher les autres coûts administratifs, par exemple, les coûts de mise en conformité, y compris achats de logiciels et de machines par exemple[11] et coûts d’inspection[12]. Elle permet également d’engager un cycle d’évaluation. Entre les mesures de simplification proposées et la remontée d’information des destinataires (particuliers, mais surtout entreprises) par une évaluation périodique (biennale dans le cas Belge), il peut y avoir des écarts, notamment par l’existence de coûts cachés ou d’effets de composition mal évalués. Ces différentiels permettant ainsi de projeter les futurs plans de simplification, etc.


[1] Les projets de décrets concernés sont les décrets du pouvoir réglementaire autonome ; les décrets pris pour l’application de la loi ou d’une ordonnance, à l’exception des textes « qui sont par nature sans impact sur la charge administrative des acteurs de la société civile » (procédure pénale, organisation des administrations centrales, dispositions statutaires applicables aux agents de l’Etat, dispositions de nature budgétaire), ainsi que les décrets pris « pour la première application de la loi ou d’une ordonnance » (et dont la publication conditionne l’entrée en vigueur de ces textes).

[2] Il n’y a pas pour autant de chiffrage de l’impact du stock à proprement parler.

[3] http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/10/cir_40120.pdf

[4] https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Evaluation-prealable-des-projets-de-normes/Fiches-d-impact-des-ordonnances-decrets-et-arretes

[5] http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/05/cir_40855.pdf

[6] Instituée par l’arrêté du Bureau n°2014-280 du 12 novembre 2014 (article II ter du chapitre XVII de l’Instruction générale du Bureau). http://www.senat.fr/commission/entreprises/index.html, voir également au nom de cette délégation la publication d’un rapport d’information E.LAMURE, O.CADIC, relatif aux moyens d’alléger le fardeau administratif des entreprises pour améliorer leur compétitivité, 20 février 2017, 198 p.

[7] http://www.simplification.be/content/analyse-d-impact-de-la-reglementation

[8] Voir le titre 2 du chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013 portant dispositions diverses concernant la simplification administrative qui instaure la nouvelle analyse d’impact en harmonisant les dispositions qui organisaient les anciens tests et les nouveaux http://www.simplification.be/content/analyse-d-impact-de-la-reglementation . Une dimension qui ne semble pas avoir été prise en compte en France dans le récent rapport du CEC de MOREL-A-L’HUISSIER/PETIT sur l’évaluation des dispositifs d’évaluation des politiques publiques, du 15 mars 2018 http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i0771.pdf

[9] http://www.simplification.be/webfm_send/3319

[10] Voir les charges administratives en Belgique pour l’Année 2016, Bureau Fédéral du Plan, Planning Paper 116, https://www.plan.be/admin/uploaded/201803221003230.PP_116_11667_F.pdf

[11] Voir sur ce sujet par exemple la synthèse offerte dans la dernière livraison du rapport annuel du NormenKontrollrat, « 2016 annual report of the Nationaler NormenKontrollrat (NKR) », juillet 2016

[12] Il s’agit de la tripartition entre Administatives burddens (O.I), Compliance costs (mises en conformité légale et professionnelle), Inspection Costs.