
Or curieusement, les évaluations manquent sur l’action de ces fonctionnaires spécialisés comme sur leurs effectifs. Ils représentaient suivant les dernières évaluations connues datant de 2005 environ 50% des fonctionnaires du cadastre (soit 3 020 agents sur 6 058), auxquels doivent être ajoutés 30 fonctionnaires de l’administration centrale et des inspecteurs et géomètres non recensés. Dans les faits, ce sont des fonctionnaires de catégorie C chapeautés par un fonctionnaire de catégorie B qui réalisent les opérations de classement sans qu’aucun véritable contrôle ne soit réellement réalisé. La Cour des comptes relève ainsi dans un récent rapport « [Qu]’aucun agent rencontré durant l’instruction de la Cour, n’a vu son travail de classement vérifié par un contrôleur extérieur (…) au cours de sa carrière ». Pris dans la routine administrative de l’enregistrement, ces fonctionnaires ne se rendent que rarement sur place pour constater (article 1517-I-1 CGI) annuellement les changements des caractéristiques physiques des bâtiments dont ils doivent assurer le contrôle et l’évaluation [3]. Un manque de dynamisme auquel s’ajoute l’appréciation subjective du fonctionnaire du fisc quant au classement des propriétés recensées (8 catégories en fonction de leur standing) à partir de procès-verbaux et de critères de confort datant de 1970 ! On se doute dans ces conditions qu’il existe d’innombrables divergences entre les différents services fiscaux sur l’appréciation des caractères architecturaux, la qualité des constructions, la distribution et les équipements intérieurs des biens recensés ce qui joue in fine sur le classement des biens et sur l’égalité devant l’impôt des contribuables.
A cela s’ajoute une curiosité dérivée de la révision avortée des bases cadastrales tentée en 1990. En effet juridiquement cette loi est entrée en vigueur : « la loi du 30 juillet 1990 avait prévu une révision cadastrale. Celle-ci est réalisée depuis plusieurs années mais son intégration dans les rôles d’imposition n’est à ce jour pas programmée [4] » il en résulte que :
d’une part sur le plan du financement de l’opération, celle-ci s’est traduite par une augmentation des frais d’assiette et de recouvrement de 0,4% au profit de l’Etat, passant ainsi de 4% à 4,4%, augmentation théoriquement provisoire (afin d’amortir le coût de réalisation de la réforme) et en réalité définitive jusqu’à aujourd’hui.
d’autre part, sur le plan du recensement, il existe une application informatique retraçant tout bien pour sa valeur 1970 réévaluée, mais aussi (puisque la loi de juillet 1990 est effective) le même bien pour sa valeur 1990 alors que cette dernière ne sert à rien. Il existe donc un double travail de saisie et d’actualisation en pure perte.
Mais si l’administration fiscale ne montre pas l’efficacité désirée en matière de suivi des bases locatives cadastrales, les élus locaux ont également leur part de responsabilité.
[1] Le revenu de référence pris pour application des exonérations de taxe d’habitation est le suivant pour la première part de quotient familial : 22 481 € (métropole), 29 774 € (Guyane), 27 170 € (autres DOM), des majorations spécifiques existant pour les demi-parts additionnelles.
[2] En pratique, il est appliqué une lecture stricte du principe d’autonomie fiscale des collectivités territoriales, celles-ci se bornent à voter souverainement les taux des impôts locaux. Ces derniers étant par ailleurs très fortement encadrés par la loi, à la hausse comme à la baisse afin de conserver des effets péréquateurs importants.
[3] Dans le cas où la modification engendrerait une hausse de la valeur locative de plus de 10%.
[4] Voir Mémento-Guide financier 2008-2009, ressources des collectivités locales, Dexia Editions, p.71
[5] Ou à défaut, ce qui en dit long sur son importance, nommés d’office par le directeur des services fiscaux un mois après la mise en demeure du conseil municipal, donc à la fin du 2ème mois suivant l’élection du conseil municipal.
[6] Qui actuellement nécessite pas moins de 13 étapes distinctes, ce qui explique la faiblesse du contentieux des impôts locaux puisque rares sont les personnes qui en comprennent les arcanes.
[7] Puisque l’augmentation de la fiscalité proviendrait bien plus de l’augmentation des valeurs locatives indexées sur celles du marché (formant l’assiette) que de la détermination des taux d’imposition. La réduction de leur autonomie financière ne serait que la conséquence de leur actuelle irresponsabilité relative. A notre avis une forte autonomie financière nécessite une forte responsabilité financière à due concurrence, induisant de fait une péréquation plus faible.
[8] En effet les titulaires de logements HLM ne seront vraissemblablement pas ou peu impactés par la mesure, or nombre de détenteurs de ces logements sont clairement au-dessus des normes exigibles pour en bénéficier et devraient donc quitter les lieux. D’ailleurs parmi ces résidents on trouve beaucoup de fonctionnaires, toutes fonctions publiques confondues. D’où là encore une certaine rupture d’égalité devant les charges locales à raison des véritables capacités contributives.
[9] C’est en outre pour contourner cet écueil qu’un amendement Laffineur a été adopté le 21 octobre 2009 en commission des finances à l’Assemblée nationale mais a été heureusement repoussé en séance par le gouvernement : il proposait d’abaisser le seuil de déclenchement de la cotisation complémentaire (CC) composante de la CET à 152 000 € au lieu des 500 000 € prévus. L’argument des parlementaires étant qu’avec un seuil fixé à 500 000 €, seulement 10% des entreprises paieraient la CC.
Etre assujetti à la taxe d'habitation alors que l'on paye déjà une taxe fonçière parce qu'on (...) Lire la suite
M D - 13/11/09 16:00
Bonjour J'ai lu avec intérêt, comme d'ailleurs les nombreux articles de la lettre, votre production sur la nécessaire (...) Lire la suite
Arobase - 12/11/09 21:38


